Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
20 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2408942/8 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2024, le 23 août 2024 et
le 6 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une pièce a été enregistrée pour M. B... le 24 février 2025 qui n'a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 20 août 1992, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle. Il n'articule toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent en faisant valoir qu'il est entré en France en 2014, qu'il est bien inséré socialement et professionnellement et qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire français où résident notamment sa sœur, titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa compagne, Mme A... D..., compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 octobre 2026. A cet égard, M. B..., qui doit être regardé comme établissant sa présence continue sur le territoire français depuis 2016, soutient entretenir avec Mme D..., dont il aurait fait la connaissance en 2017, une relation " stable ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le requérant a produit un justificatif d'abonnement de l'entreprise Total Energies en date du 10 avril 2024 indiquant que Mme D... et lui-même sont titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie à une adresse sise à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), qui est l'adresse figurant sur le titre de séjour de Mme D..., depuis le 3 décembre 2021, la communauté de vie entre M. B... et cette dernière n'était pas établie à la date de la décision attaquée, l'intéressé ayant produit une autre attestation, également du 10 avril 2024, émanant du centre d'hébergement " Le Refuge des Œuvres de la Mie de Pain ", situé à Paris 13ème, indiquant qu'il était hébergé à titre gratuit dans cet établissement depuis le 18 septembre 2020 jusqu'à cette même date du 10 avril 2024, au demeurant postérieure à la décision attaquée. Cette adresse de M. B... à Paris 13ème est en outre mentionnée sur les nombreux bulletins de salaire produits par l'intéressé au titre des années 2021 à 2023. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que par une déclaration sur l'honneur de vie commune signée le
9 décembre 2024 à la mairie de Gennevilliers en présence de deux témoins, M. B... et Mme D... ont attesté vivre maritalement et être domiciliés à la même adresse à Gennevilliers
ci-dessus évoquée, et que par de nombreuses attestations couvrant la période du 20 juin 2024 au
20 décembre 2024, le centre de santé Inwe'Care à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a attesté de la présence de M. B... ayant accompagné Mme D... à des rendez-vous médicaux en rapport avec sa grossesse, la communauté de vie entre ces deux personnes doit être regardée comme ayant débuté postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et pour méritoires que soient les efforts d'insertion de M. B... dans la société française, tant sur le plan social que professionnel, l'absence de communauté de vie entre Mme D... et lui-même à la date de la décision attaquée ne peut permettre, nonobstant la présence de la sœur de M. B... sur le territoire français, de regarder la décision de refus de séjour comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de M. B... sur le territoire français et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé à la date de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03661 2