La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2025 | FRANCE | N°24PA04457

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA04457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2408120/8 du 2

octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé l'arrêté du préfet de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2408120/8 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en son article 2, enjoint au préfet de police de Paris de supprimer le signalement de M. B... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement et, en son article 3, rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les article 1 et 2 du jugement n° 2408120/8 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et d'injonction ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli, pour annuler la décision litigieuse, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Monconduit, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'audience qui doit se tenir le 12 mars 2025 devant la 26ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;

2°) de rejeter la requête du préfet de police de Paris ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 3 du jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de tout nouvel élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges ;

- les arrêts du 8 avril 2024 du préfet de police de Paris sont entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 mars 1971, est entré en France en 2014, muni d'un visa de type C. Par arrêté du 13 février 2020, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, enjoint au préfet de police de Paris de supprimer le signalement de M. B... dans le système d'information Schengen (SIS) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

Sur le sursis à exécution demandé par M. B... :

2. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le juge administratif serait tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concernant M. B.... Par suite, les conclusions par lesquelles celui-ci demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Paris doivent être rejetées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

3. La circonstance que le préfet de police de Paris n'apporterait pas en appel d'éléments ou pièces supplémentaires ne rend pas sa requête irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par M. B... ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur l'appel principal du préfet de police :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

5. Il ressort de l'arrêté du 8 avril 2024 que, pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace à l'ordre public à raison d'un signalement, le 5 avril 2024, pour des violences sur mineur de quinze ans avec arme par destination et violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et anciens avec la France étant constaté que l'intéressé s'est déclaré séparé, père d'un enfant victime de ses violences. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été privé de tout droit de visite de son enfant, lequel, alors qu'il est soutenu que la mère de l'enfant est en situation régulière, sans que cela ne soit utilement contesté par le préfet de police de Paris, ni en première instance, ni en appel, n'a pas vocation à retourner en Tunisie. Dans ces conditions, et alors même qu'ainsi que le préfet le fait valoir pour la première fois en appel, M. B... a été condamné, le 16 octobre 2019, à 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis et signalé à deux autres reprises pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au vu des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel il a fait interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et qu'il lui a, en conséquence, enjoint de supprimer le signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :

7. M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Alors que M. B... ne produit pas l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge des libertés et de la détention le 8 avril 2024, et n'établit ainsi pas qu'il n'aurait pas le droit de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 6, 9 et 15 de son jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris et les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

A. ColletLa présidente rapporteure,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04457
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEXGLOBE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa04457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award