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03/06/2025 | FRANCE | N°24PA04658

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA04658


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2411286/2-3 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d

u 18 mars 2024 du préfet de police de Paris fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411286/2-3 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 2024 du préfet de police de Paris fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2024 et le 19 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, est insuffisamment motivé ;

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

- du fait de l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 février 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2024, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est privée de base légale ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

- ayant bénéficié de la réhabilitation légale au titre des condamnations antérieures à 2020 et celles-ci ayant été effacées de son casier judiciaire depuis au moins janvier 2022, le préfet de police ne pouvait produire des extraits de son casier judiciaire de 2010, 2011 et 2018 sans méconnaître les dispositions des articles L. 133-13 et L. 133-16 du code pénal ; les faits ayant donné lieu à ces condamnations ne pouvaient ni être mentionnés, ni fonder les décisions contestées ; il s'ensuit que ces dernières sont entachées d'erreur de droit ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, soit vingt-six ans dont vingt-deux ans en situation régulière et à la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son état de santé nécessite des soins lourds et réguliers dont l'interruption, même ponctuelle, aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a nécessairement pour conséquence d'interrompre brutalement la prise en charge médicale dont il bénéficie pour de multiples pathologies graves depuis plus de vingt-cinq ans ; par un avis du 21 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé nécessitait des soins dont l'interruption pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier effectivement du traitement adapté dans son pays d'origine ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, l'administration le prive de la possibilité d'accéder de manière régulière et effective aux soins indispensables à sa survie ; la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que ni la durée de sa présence régulière en France, ni son état de santé n'ont été pris en compte ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation effective ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- la décision contestée est entachée d'illégalité, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des considérations humanitaires, du fait notamment de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, justifiant qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre ; en outre, la durée de trois ans est manifestement disproportionnée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... C... B..., ressortissant équatorien né le 8 février 1964, entré en France le 1er juin 1997 selon ses déclarations, a été mis en possession le 18 novembre 2006 d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 17 novembre 2007, qui a été régulièrement renouvelé. Le 17 août 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêt du 4 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2320687 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris rejetant les conclusions de M. C... B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2023 ainsi que cet arrêté. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. C... B... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 2024 du préfet de police fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et rejeté le surplus des conclusions de M. C... B... à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour prendre sa décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel il a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C... B.... Toutefois, l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de police de Paris a été annulé, ainsi qu'il a déjà été dit, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 février 2025. Dans ces conditions, la décision du 18 mars 2024 faisant obligation à M. C... B... de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police de Paris du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. M. C... B... demande à la cour d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de son droit au séjour. Il ressort du point 7 de l'arrêt du 4 février 2025 que la cour administrative d'appel de Paris a déjà enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C... B... de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, après avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B... bénéficierait ou aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2411286 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et les décisions du préfet de police du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04658
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAUVIN-HAMEAU-MADEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa04658 ?
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