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04/06/2025 | FRANCE | N°24PA00900

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 04 juin 2025, 24PA00900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier interdépartemental (CHI) de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation Vallée " à lui verser la somme de 126 744,49 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de son maintien illégal en contrats à durée déterminée postérieurement au 1er février 2014 et du non-renouvellement illégal de son contrat.



Par un jugement n°

1911110/9 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier interdépartemental (CHI) de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation Vallée " à lui verser la somme de 126 744,49 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de son maintien illégal en contrats à durée déterminée postérieurement au 1er février 2014 et du non-renouvellement illégal de son contrat.

Par un jugement n° 1911110/9 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Beaulac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2023 ;

2°) de condamner le CHI de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation

Vallée " à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de le renvoyer devant le CHI pour qu'il procède au calcul et à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle lui ouvrait droit la rupture de la relation d'emploi ;

4°) de mettre à la charge du CHI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé :

- le renouvellement fautif de ses contrats à durée déterminée lui ouvre droit à l'indemnisation, au titre des conséquences financières de la rupture de son contrat, au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article R. 6152-376 du code de la santé publique ;

- son préjudice moral consécutif au défaut de renouvellement de son contrat de travail s'élève à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, et un mémoire enregistré le

11 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, le CHI Fondation Vallée, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de

M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024.

Les parties ont été informées le 30 avril 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-376 du code de la santé publique, dès lors que le préjudice patrimonial consécutif à la rupture de la relation d'emploi de M. A... a fait l'objet d'une indemnité versée par son employeur sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, et que le CHI ne peut être condamné à réparer une nouvelle fois ce préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant M. A...,

- et les observations de Me Spitz, représentant le CHI Fondation Vallée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., médecin psychiatre, a été recruté à compter du 15 avril 2007 par le centre hospitalier interdépartemental (CHI) de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation Vallée " en qualité de praticien contractuel à temps partiel (60 %) pour exercer au sein de la maison des adolescents (MDA) du Val-de-Marne. Son contrat, d'une durée initiale d'un an, a été renouvelé par plusieurs avenants successifs d'une durée d'un an, en dernier lieu, jusqu'au 14 avril 2012. Par un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée d'un an du 22 octobre 2012, il a été recruté à nouveau en qualité de praticien contractuel à temps partiel (80 %) pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur au sein de cet établissement à compter du 1er février 2012. Par quatre avenants successifs, d'une durée d'un an chacun, en dernier lieu pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, M. A... a été reconduit dans ses fonctions au sein de la maison des adolescents du Val-de-Marne. Par une décision du 30 novembre 2016, le directeur adjoint des ressources humaines du CHI a informé M. A... du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er février 2017. Par un courrier du 22 mai 2017, M. A... a sollicité du directeur de l'établissement l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de son maintien en contrat à durée déterminée postérieurement au 1er février 2014 et du caractère illégal de la décision du 30 novembre 2016 qu'il analyse comme un licenciement. Par une décision du 1er juin 2017, le directeur par intérim de l'établissement a rejeté sa demande. Par un jugement du 30 novembre 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHI à indemniser ces préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont exposé de manière précise, aux points 7 et 8 du jugement, les raisons pour lesquelles, selon eux, le lien de causalité entre les préjudices financiers du requérant et les fautes de l'administration n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du

jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du dossier d'appel que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente, la rapporteure et la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice patrimonial :

5. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique, qui étaient seules en vigueur, pour l'indemnisation de la rupture d'un contrat à durée indéterminée de praticien contractuel, à la date de la rupture de la relation d'emploi de M. A... : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié (...). / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. "

6. Il n'est pas contesté qu'à l'occasion du non renouvellement du contrat de travail de M. A... à compter du 1er février 2017, une indemnité lui a été versée, selon les modalités prévues par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, d'un montant de 51 638,28 euros. Le préjudice patrimonial résultant de la rupture de sa relation d'emploi avec le CHI Fondation Vallée a ainsi été indemnisé, dans des proportions dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient inférieures à celles auxquelles il pouvait prétendre en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique alors applicables. Dans ces conditions, le CHI ne pouvant être condamné à réparer une nouvelle fois ce chef de préjudice, les conclusions y afférentes sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral :

7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

8. M. A... fait valoir que le non renouvellement de son contrat de travail au-delà du 1er février 2017 n'est pas justifié par l'intérêt du service. Le CHI soutient en défense que ce contrat n'a pas été renouvelé en raison des difficultés de fonctionnement de la structure dont il assurait la coordination. Il s'appuie, pour démontrer ces difficultés alléguées, sur un rapport d'audit de la maison des adolescents réalisés en juin 2015, qui se borne à faire état d'un " manque de présence des coordinateurs sur le terrain " et de ce que " la question de la coordination bicéphale n'est pas opérante en l'état actuel et la difficulté conjoncturelle tient à la fois à la nature même de ces

coordinations mais aussi de l'absence d'un référent à même d'assurer le suivi global de la structure et de la cohérence de son action ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de difficultés clairement identifiées par le CHI, et dont la responsabilité pourrait être attribuée au requérant compte tenu de ses fonctions, que ce dernier serait responsable des

dysfonctionnements de la maison des adolescents. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas fondée sur l'intérêt du service et à demander l'indemnisation des préjudices qui en résulte.

9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A..., résultant de la rupture de la relation d'emploi qui le liait au CHI, en mettant à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice moral.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHI demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHI une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1911110/9 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation Vallée " est condamné à verser à M. A... une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le CHI " Fondation Vallée " versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI " Fondation Vallée " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent " Fondation Vallée ".

Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00900
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24pa00900 ?
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