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04/06/2025 | FRANCE | N°25PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 04 juin 2025, 25PA00292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.



Par un jugement n° 2404707 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rej

eté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Par un jugement n° 2404707 du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Stoffaneller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle repose sur une décision implicite de retrait de son titre de séjour qui n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;

- elle méconnaît les articles L. 432-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2025.

Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense le 19 mai 2025, qui n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ukrainien né le 30 août 1987, est entré en France en 2007, selon ses déclarations. Par arrêté du 13 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A..., qui avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 janvier 2024 au 23 mai 2024, et que le préfet de Seine-et-Marne l'a par la suite informé, par un courrier du 2 février 2024, qu'il avait décidé, à titre dérogatoire et exceptionnel, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et qu'il serait prochainement convoqué pour la remise d'un récépissé comportant une autorisation de travail, dans l'attente de la production de sa carte de séjour. Il ressort, d'autre part, des mentions d'un état informatique de l'application AGDREF, daté du 14 octobre 2024, qu'une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2024 au 1er février 2025, émise pour M. A... le 8 février 2024, était " en attente " à la date de cette capture d'écran. Enfin, si le préfet a indiqué, dans son arrêté du 13 avril 2024, qu'il retirait le récépissé délivré à l'intéressé le 24 janvier 2024 en raison de la menace à l'ordre public qu'il présente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait procédé au retrait du titre émis le 8 février 2024. Dans ces conditions, et alors même que le titre de séjour accordé à M. A... était en cours de fabrication et ne lui avait pas été physiquement remis, ce dernier ne pouvait être regardé comme s'étant vu refuser ou retirer un titre de séjour à la date du 13 avril 2024, de sorte qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions citées au point 2. Le préfet de Seine-et-Marne a, par suite, entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stoffaneller de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2404707 du 19 décembre 2024 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Stoffaneller une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à Me Stoffaneller.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

La rapporteure,

C. BORIES La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00292
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : STOFFANELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;25pa00292 ?
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