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04/06/2025 | FRANCE | N°25PA00293

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 04 juin 2025, 25PA00293


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2304325/5 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregist

rée le 19 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :



1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2304325/5 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de sept jours, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il ne devait pas obtenir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les parties n'ont pas été informées en temps utile que le rapporteur public avait été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'une inexacte qualification des faits de l'espèce.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1987, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".

3. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l'activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l'existence de moyens d'existence suffisants ou d'un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l'intéressé.

4. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité non salariée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, notamment, sur les motifs que la date de création de son entreprise restait à justifier, dès lors que plusieurs dates discordantes de début d'activité apparaissaient dans son dossier, et qu'il ne fournissait aucun justificatif permettant de s'assurer de l'effectivité de son entreprise et des ressources tirées de son activité. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a inscrit deux sociétés successives au registre du commerce et des sociétés, spécialisées dans la fourniture de services informatiques, et mentionnant un début d'activité respectivement le 2 février 2020 et le 4 juin 2020, et qu'il a par ailleurs déclaré une activité d'autoentrepreneur débutée le 15 février 2020, cette circonstance ne faisait pas, à elle seule, obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 2. Par ailleurs le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de commerçant aux motifs de l'absence de caractère effectif de son activité et de l'insuffisance des ressources en résultant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2304325/5 du 19 décembre 2024 et l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à Me Chauvin-Hameau-Madeira.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025.

Le rapporteur,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00293
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CHAUVIN-HAMEAU-MADEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;25pa00293 ?
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