Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne, portant rejet de sa demande en date du 22 février 2021 présentée en vue du regroupement familial au bénéfice de son fils G....
Par un jugement n° 2301398 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son fils G..., a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder à M. A... le bénéfice du regroupement familial sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 17 février sous le n° 25PA00734, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301398 du tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... A....
Il soutient que :
- sa décision n'a pas pu méconnaître les dispositions combinées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. A..., qui n'a pas démontré que la mère de cet enfant était décédée ou qu'il aurait été le seul parent détenant l'autorité parentale sur celui-ci, a sollicité un regroupement familial partiel ;
- les dispositions de l'article L. 434-1 de ce code sont applicables, or aucun motif tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie le regroupement familial partiel demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, M. F... A..., représenté par Me Laporte, conclut :
1°) au rejet du recours du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- il satisfait aux conditions fixées par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a sollicité le regroupement familial pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 de ce code ; il a sollicité le regroupement familial pour l'ensemble des enfants mineurs issus de son union avec Mme H... B..., dont seul est né G... A..., or Mme H... B... a donné son accord pour que cet enfant vienne vivre en France auprès de son père; il n'a pas obtenu l'accord de Mme J... E..., mère de sa fille D... A..., pour qu'il fasse venir sa fille dans le cadre du regroupement familial ; la demande de regroupement familial partiel n'a pas pour effet de séparer les membres d'une même cellule familiale puisque l'enfant G... vit auprès de sa mère et l'enfant D... auprès de la sienne ;
- le refus de regroupement familial porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
II. Par un recours enregistré le 17 mars sous le n° 25PA01243, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2301398 du tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2025.
Il soutient que :
- sa requête est présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- sa décision n'a pas pu méconnaître les dispositions combinées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. A..., qui n'a pas démontré que la mère de cet enfant était décédée ou qu'il aurait été le seul parent détenant l'autorité parentale sur celui-ci, a sollicité un regroupement familial partiel ;
- les dispositions de l'article L. 434-1 de ce code sont applicables, or aucun motif tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie le regroupement familial partiel demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, M. F... A..., représenté par Me Termeau, conclut :
1°) au rejet du recours du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- sa demande de regroupement familial satisfait aux conditions fixées par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a sollicité le regroupement familial pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 de ce code ; il a sollicité le regroupement familial pour l'ensemble des enfants mineurs issus de son union avec Mme H... B..., dont seul est né G... A..., or Mme H... B... a donné son accord pour que cet enfant vienne vivre en France auprès de son père; la demande de regroupement familial partiel n'a pas pour effet de séparer les membres d'une même cellule familiale puisque l'enfant G... vit auprès de sa mère et l'enfant D... auprès de la sienne ;
- il est de l'intérêt supérieur de son fils G... de le rejoindre, ce qui lui permettra de poursuivre des études en France.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Val-de-Marne et celles de Me Leblanc, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son fils G..., lui a enjoint d'accorder à M. A... le bénéfice du regroupement familial sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance. Par les requêtes enregistrées sous le n° 25PA00734 et le n° 25PA01243, le préfet du Val-de-Marne demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 25PA00734 et 25PA01243 concernant le même jugement du tribunal administratif de Melun, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision contestée :
S'agissant du moyen retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant au bénéfice duquel la mesure de regroupement est sollicitée le justifie.
5. M. F... A..., qui s'est marié le 20 janvier 2017 avec Mme I... C..., de nationalité française, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice du jeune G... A..., ressortissant sénégalais né le 8 octobre 2004 de sa précédente union avec Mme H... B... ressortissante sénégalaise.
6. D'une part, si M. A... a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G..., celui-ci n'est pas l'enfant de l'union du couple qu'il forme avec Mme C.... Or il ressort des écritures mêmes de M. A... que son fils vit au Sénégal avec sa mère, Mme H... B..., dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ne disposerait pas de l'autorité parentale sur cet enfant. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Melun, la demande de regroupement familial présentée par M. A... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constituait une demande de regroupement partiel au sens de L. 434-1 de ce code, la circonstance que Mme B... aurait donné son accord pour que M. A... présente cette demande de regroupement familial, à la supposer même établie, étant sans incidence à cet égard.
7. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils afin de lui permettre de suivre des études en France, sans même établir ni alléguer l'existence d'un projet sérieux de son fils dans une telle perspective, M. A... ne justifie pas de motifs tenant à l'intérêt de son fils à bénéficier du regroupement familial partiel qu'il a sollicité, alors que, comme il a été dit, celui-ci vit au Sénégal auprès de sa mère.
8. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé le rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A... au motif que celui-ci satisfaisait les conditions fixées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant des autres moyens :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. A..., qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait vécu avec son enfant, n'apporte aucun argument à l'appui du moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. En se bornant à soutenir qu'il a demandé le regroupement familial au bénéfice de son fils afin de lui permettre de suivre des études en France, sans même établir ni alléguer l'existence d'un projet sérieux de son fils dans une telle perspective ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie pas que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son fils G..., et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement rendu le 17 janvier 2025 par ce tribunal.
Sur la demande de sursis à exécution :
14. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. A... demande au titre des frais liés aux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01243 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2301398 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le jugement n° 2301398 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F... A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Vinot, présidente honoraire,
- Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
H. VINOTLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 25PA00734, 25PA01243 2