Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2427386 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 25PA01108, M. B... A..., représenté par Me Fakih, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2427386 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2024 du préfet de police.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le premier juge n'a pas vérifié si sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de séjour est insuffisamment motivée ;
- des circonstances humanitaires justifient l'annulation de cette décision ;
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 14 septembre 2024 le préfet de police a, respectivement, fait obligation à M. A..., ressortissant tunisien né le 8 octobre 1991, de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A... soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, il n'apporte aucune précision ni argumentation à l'appui de ce moyen. Celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En second lieu, à supposer que M. A... doive être regardé comme contestant l'appréciation par laquelle le premier juge a écarté, au point 7 de son jugement, son allégation selon laquelle sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l'ordre public, un tel moyen ne critique pas la régularité mais le bien-fondé du jugement. Or, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision de l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que M. A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au contraire, que l'arrêté précise qu'il ne peut pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ne produit aucun document de nature à établir l'existence, l'intensité et l'ancienneté de liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire national, ne justifie pas davantage d'une insertion dans la société française, et ne conteste pas avoir été signalé le 14 septembre 2024 pour l'exploitation d'un véhicule de transport de personnes sans autorisation et sans même disposer d'un permis de conduire français, comme cela ressort des éléments apportés par le préfet de police en première instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
6. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté portant interdiction de retour obligation de quitter le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de séjour précise qu'elle est prise sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai en date du 14 septembre 2024, indique le motif pour lequel le préfet de police y porte l'appréciation selon laquelle sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public, et retient que l'intéressé ne justifie pas de liens anciens, forts et caractérisés sur le territoire national. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.
9. En second lieu, M. A... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires feraient obstacle à cette décision. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
10. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Vinot, présidente honoraire,
- Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
H. VINOTLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA01108 2