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11/06/2025 | FRANCE | N°24PA05005

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 11 juin 2025, 24PA05005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2418953/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B... A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2418953/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Weinberg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la requérante justifie de sa présence continue en France depuis 2016, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante philippine née le 19 décembre 1976, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 22 avril 2016. Elle a sollicité le 13 février 2023 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... A... relève appel du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait, moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la requérante est fondée à soutenir que la motivation du jugement est insuffisante et qu'il doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., qui soutient être arrivée en France le 22 avril 2016, établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis 1er décembre 2016, soit depuis huit ans et onze mois à la date de la décision en litige. La requérante se prévaut de la présence régulière en France de son oncle, de sa tante et de sa cousine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., qui a sollicité le 13 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour, justifie d'une activité professionnelle à temps plein sans discontinuité depuis le 1er décembre 2016, en qualité d'employée de maison et garde d'enfants auprès du même employeur à qui elle a donné pleine satisfaction et qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu en particulier de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration professionnelle, et quand bien même l'intéressée ne serait pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux et ses trois enfants majeurs, Mme B... A... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police de Paris ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué en défense que la situation de Mme B... A... aurait évolué, en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à Mme B... A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... A... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2418953 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à Mme B... A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-Villalba La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA05005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA05005
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24pa05005 ?
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