Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2500352 du 3 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande dès lors qu'il été empêché par un cas de force majeure de produire son mémoire complémentaire dans le délai imparti ;
- dans ces circonstances, alors qu'il présentait des arguments pertinents, l'ordonnance attaquée, qui fait une interprétation trop rigoureuse des règles procédurales, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un seul critère, en l'espèce le risque de fuite, sans apprécier tous les éléments de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 24 avril 1989, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 3 février 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance présentée par M. B... mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif de Montreuil. M. B... n'y développait qu'un seul moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif d'une part que le préfet de l'Oise n'était pas compétent pour prendre une mesure d'éloignement eu égard au lieu de sa résidence et à celui de son interpellation et d'autre part que le signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature de la part du préfet. Toutefois, pour le reste, il se bornait à se prévaloir, sans aucune précision, " d'une erreur de droit ou (...) d'une erreur manifeste d'appréciation ". Ainsi, même si elle ne s'intitulait pas " requête sommaire ", elle revêtait ce caractère au sens des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, aucun mémoire n'est parvenu dans le délai, prévu par ces dispositions, de quinze jours suivant l'enregistrement de cette requête le 8 janvier 2025.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. B..., qui a donné naissance à un enfant le 12 décembre 2024, aurait été dans l'impossibilité, alors qu'elle a déposé la requête devant le tribunal administratif le 8 janvier 2025, d'en assurer le suivi à compter de cette date ou, en tout état de cause, de prendre les dispositions nécessaires pour en faire assurer le suivi. Dans ces conditions, dès lors que la réduction des délais d'instruction contribue à la bonne administration de la justice, c'est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que M. B..., en application de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était réputé s'être désisté de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
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Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00993 2