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13/06/2025 | FRANCE | N°25PA01164

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 25PA01164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par une ordonnance n° 2500805 du 7 février 2025, le premier vice-président

du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 2500805 du 7 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande dès lors qu'il a été empêché par un cas de force majeure de produire son mémoire dans le délai imparti ;

- dans ces circonstances, l'ordonnance attaquée, qui fait une interprétation trop rigoureuse des règles procédurales, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un seul critère, sans apprécier tous les éléments de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 25 février 1970, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 7 février 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance présentée par M. A... mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif de Montreuil. Elle ne développait aucun moyen et ainsi, même si elle ne s'intitulait pas " requête sommaire ", elle revêtait ce caractère au sens des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, aucun mémoire n'est parvenu dans le délai, prévu par ces dispositions, de quinze jours suivant l'enregistrement de cette requête le 17 janvier 2025.

5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. A..., qui a donné naissance à un enfant le 12 décembre 2024, aurait été dans l'impossibilité, alors qu'elle a déposé la requête devant le tribunal administratif le 17 janvier 2025, d'en assurer le suivi à compter de cette date ou, en tout état de cause, de prendre les dispositions nécessaires pour en faire assurer le suivi. Dans ces conditions, dès lors que la réduction des délais d'instruction contribue à la bonne administration de la justice, c'est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que M. A..., en application de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était réputé s'être désisté de sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILON

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA01164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA01164
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;25pa01164 ?
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