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19/06/2025 | FRANCE | N°24PA01983

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 24PA01983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2302223 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A..., représentée par Me Elachi, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2302223 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A..., représentée par Me Elachi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 janvier 2023.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête d'appel de Mme A... est irrecevable en ce qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1998, a sollicité, le 4 octobre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... fait appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et des I et II de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de cette loi, au contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers prises, comme en l'espèce, avant le 15 juillet 2024 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué a été présenté le 1er mars 2024 à l'adresse indiquée par Mme A... et a été retourné au greffe du tribunal administratif de Melun avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 20 mars 2024, l'intéressée ne faisant au demeurant état d'aucun cas de force majeure justifiant son impossibilité de retirer le pli au bureau de poste au cours du délai de mise en instance. Le jugement était accompagné d'une lettre de notification comportant la mention exacte des voies et délais de recours d'appel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, enregistrée le 1er mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive. Elle doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01983
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ELACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24pa01983 ?
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