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25/06/2025 | FRANCE | N°24PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 25 juin 2025, 24PA00929


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021, en tant qu'il ne figure pas au nombre des promus au grade de médecin chef.





Par un jugement n° 2116187/5-4 du 12 janvier 2024, le tribunal administ

ratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021, en tant qu'il ne figure pas au nombre des promus au grade de médecin chef.

Par un jugement n° 2116187/5-4 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A... C..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de le promouvoir au grade de médecin chef au titre du tableau d'avancement pour 2021, à compter du 1er janvier 2021, et de reconstituer sa carrière, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure qui a été suivie devant la commission d'avancement à l'issue de laquelle le tableau d'avancement a été établi est irrégulière en l'absence de preuve de l'examen de son dossier par cette commission et de la régularité de sa composition ;

- la compétence du signataire du tableau d'avancement n'est pas établie ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la maladie en raison de laquelle il a été placé en congé de longue durée est imputable au service ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites professionnels et de ceux des autres candidats à l'avancement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à son irrecevabilité.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir.

Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C..., entré au service des armées le 1er septembre 1998 en qualité d'élève officier médecin, a été nommé au grade de médecin principal le 1er août 2011. Par une décision du 18 décembre 2020, la ministre des armées a arrêté la liste des officiers inscrits au tableau d'avancement pour l'année 2021, notamment au grade de médecin en chef du corps des médecins des armées. M. A... C... n'y figurant pas, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 9 juin 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Par un jugement du 12 janvier 2024 dont

M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2021.

2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (...) ". Aux termes de l'article L. 4138-12 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / (...) / Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. / (...) ".

3. Aux termes de l'article 35 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées : " Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur".

4. Il résulte de ces dispositions que seuls les militaires placés en position de congé de longue durée pour maladie en raison d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite continuent à concourir pour l'avancement au choix. Par suite, l'administration est en situation de compétence liée pour refuser d'inscrire sur un tableau d'avancement un militaire placé en congé de longue durée pour maladie à la suite d'une affection qui n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision sont inopérants à l'exception de ceux tendant à mettre en cause l'existence même d'une situation de compétence liée.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a été placé en congé de longue durée pour maladie, à compter du 27 février 2019, à raison d'une affection sans lien avec l'exercice de ses fonctions. A la date d'établissement du tableau d'avancement litigieux, son congé avait été prolongé, pour une nouvelle période de six mois courant jusqu'au 27 février 2021, par une décision du 16 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée le 29 septembre 2020 à l'intéressé, qui n'a pas exercé de recours à son encontre. Cette décision était ainsi devenue définitive à la date d'introduction de la requête de première instance de M. A... C... et ne pouvait plus être contestée par la voie de l'exception. Par conséquent, le requérant ne peut pas exciper de l'illégalité de ce placement en congé de longue durée pour maladie en tant que sa pathologie serait imputable au service.

6. En second lieu, dès lors que M. A... C... était placé en position de congé de longue durée pour maladie à la suite d'une affection sans lien avec l'exercice de ses fonctions, la ministre des armées était tenue, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, d'écarter sa candidature à l'avancement au choix au grade de médecin chef au titre de 2021. Ainsi, les moyens tirés du vice d'incompétence dont serait entaché ce tableau, des vices affectant la procédure devant la commission d'avancement, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé comparés à ceux des autres candidats sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00929
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24pa00929 ?
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