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25/06/2025 | FRANCE | N°24PA02256

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 25 juin 2025, 24PA02256


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2300471, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (SIDNC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation.



Par une requête enregistrée sous le n° 2300517, le syndicat

a également demandé l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2300471, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (SIDNC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation.

Par une requête enregistrée sous le n° 2300517, le syndicat a également demandé l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts instituée par la délibération n° 145 du 27 décembre 1990 modifiée par la délibération n° 462 du 27 janvier 1994.

Par un jugement nos 2300471, 2300517 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de refus d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts, a annulé la décision implicite du gouvernement rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation, a enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l'abrogation de l'arrêté dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement et a mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 mai et 4 juillet 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Buk Lament-Robillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2300471, 2300517 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter les conclusions du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le syndicat demandait l'abrogation d'une partie seulement de l'arrêté et qu'en annulant le refus d'abroger l'arrêté du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation et enjoignant à la Nouvelle Calédonie de procéder à l'abrogation de l'arrêté, le tribunal a statué ultra petita ;

- à titre principal, le jugement est entaché d'erreur de droit et d'inexactitude dans la qualification des faits au motif qu'en renvoyant à un arrêté le soin de déterminer les opérations relevant des différents taux de taxe, l'article R. 505 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie n'a pas procédé à une subdélégation illégale mais s'est limité, conformément à l'article 126 de la loi organique, à prévoir qu'un arrêté procéderait à son application en laissant une marge d'appréciation au gouvernement ;

- à titre subsidiaire, le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit dès lors qu'il considère à tort que l'habilitation donnée au congrès ne délimite pas suffisamment les modalités de fixation des opérations soumises aux différents taux de la taxe ; il est également entaché d'erreur de droit au motif qu'il considère que l'intégralité de l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence alors que certaines de ses dispositions n'avaient pas pour objet de déterminer les opérations soumises aux divers taux de la taxe et que s'agissant des opérations soumises aux taux réduit, l'article 505-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie comportait les précisions suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Charlier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation, à ce qu'il soit enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'abroger les dispositions de l'arrêté relatives aux taux de la taxe générale sur la consommation relative à la taxation, au taux supérieur des boissons alcoolisées importées pour l'étendre à l'ensemble des boissons alcoolisées importées ou produites localement, de l'enjoindre également de prendre un nouvel arrêté respectant l'égalité de traitement entre les boissons alcoolisées importées et celles produites localement et, dans tous les cas, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.

Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Breillon,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Thomas, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

- et les observations de Me Kukuryka, représentant le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première requête, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (SIDNC) a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la taxe générale sur la consommation. Par une seconde requête, le syndicat a également demandé l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts instituée par la délibération n° 145 du 27 décembre 1990 modifiée par la délibération n° 462 du 27 janvier 1994. Par la présente requête, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision implicite précitée relative à l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017, enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l'abrogation de cet arrêté et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'annexe IV du code des impôts.

Sur la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts :

2. Après avoir constaté postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande du syndicat d'abrogation de l'annexe IV du code des impôts, que ces dispositions avaient été abrogées, le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Dès lors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du non-lieu à statuer, ses conclusions en tant qu'elles portent sur l'article 4 du jugement attaqué sont irrecevables.

Sur la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 en tant qu'il prévoit un taux de taxe supérieur applicable aux boissons alcoolisées importées :

Sur la régularité du jugement :

3. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que le syndicat demandait l'abrogation d'une partie seulement de l'arrêté et qu'en annulant le refus d'abroger l'arrêté du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation et enjoignant à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l'abrogation de l'arrêté, le tribunal a statué ultra petita.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande pré-contentieuse du 20 juin 2023 adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le syndicat s'est limité à demander l'abrogation des seules dispositions du 1 de l'article 7 de l'arrêté dont il ressort que les boissons alcoolisées importées sont assujetties au taux supérieur de taxe générale sur la consommation alors que celles qui sont produites localement sont assujetties au taux normal. Si dans la requête introductive de première instance, le syndicat demande l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " rejetant la demande du SIDNC d'abrogation arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la taxe générale sur la consommation ", ces conclusions doivent être interprétées au regard des moyens soulevés à l'appui de celles-ci. Or, le syndicat invoquait l'illégalité des seules dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté litigieux, lesquelles étaient divisibles des autres dispositions, corroborant ainsi les termes de sa demande préalable. Le litige étant circonscrit à la différence de taux de taxe applicable respectivement aux alcools importés et aux alcools produits localement, le jugement attaqué a statué ultra petita en considérant que les conclusions d'annulation et d'injonction portaient sur l'intégralité des dispositions de l'arrêté litigieux. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. Par suite, il y a lieu de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

Sur la compétence de l'auteur des dispositions litigieuses de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation :

5. Aux termes de l'article 99 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : " Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ". Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : (...) 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature (...) ".

6. Il ressort de ces dispositions que, si la détermination des règles relatives à l'assiette et au recouvrement d'une taxe est réservée au législateur calédonien, la fixation de son taux relève, en revanche d'une délibération du congrès. La fixation du quantum des taux de la taxe générale sur la consommation ainsi que la définition des biens et services auxquels ils s'appliquent relèvent par conséquent d'une délibération du congrès.

7. En vertu des dispositions de l'article 126 de la loi organique précitée, le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes. En vertu de l'article 127 de la même loi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a compétence pour fixer les prix et les tarifs règlementés.

8. En l'espèce, l'article Lp. 505 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016, prévoit que la taxe générale sur la consommation est " perçue selon quatre taux : - un taux réduit ; - un taux spécifique ; - un taux normal ; - un taux supérieur. Le taux réduit s'applique aux biens produits ou transformés en Nouvelle-Calédonie dans les conditions et limites définies par une délibération. ". L'article R. 505 du même code, dans sa rédaction issue de la délibération n° 343 du 22 août 2018, fixe, dans son paragraphe 1, le quantum des quatre taux applicables aux " opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2018 ". Il précise également, dans son paragraphe 3, que " Les opérations qui ne relèvent ni du taux réduit, ni du taux spécifique, ni du taux supérieur, relèvent du taux normal ". Enfin, il renvoie, dans son paragraphe 4, à un " arrêté du gouvernement ", la détermination de la " liste des opérations (...) qui relèvent des taux réduit, spécifique, et supérieur de la taxe générale sur la consommation. ".

9. Cette dernière disposition, en se bornant à fixer les quantums des taux de la taxe générale sur la consommation sans apporter de précision sur la nature des opérations soumises à chacun de ces taux et en renvoyant à un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la détermination de ces opérations, procède à une subdélégation illégale, dès lors que le cadre et l'objet des mesures à intervenir n'ont pas été déterminés avec une précision suffisante, la circonstance invoquée par l'appelant que l'article R. 505 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie précise que l'arrêté du gouvernement est pris après avis de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale du congrès étant à cet égard sans incidence. En outre, l'article 126 de la loi organique n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser la délégation par le congrès de compétences qui lui sont propres. Par suite, les dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif au taux de la taxe générale sur la consommation ont été prises par une autorité incompétente.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de première instance, que la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande d'abrogation des dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 en tant qu'elles soumettent les boissons alcoolisées importées au taux de taxe supérieur, est illégale et doit être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l'abrogation des dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au président du gouvernement de prendre un nouvel arrêté respectant l'égalité de traitement entre les boissons alcoolisées importées et celles produites localement compte tenu du motif d'annulation retenu.

Sur les frais liés à l'instance :

12. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les conclusions présentées par la Nouvelle Calédonie, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 2300471, 2300517 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : La décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande d'abrogation des dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 en tant qu'elles soumettent les boissons alcoolisées importées au taux de taxe supérieur, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l'abrogation des dispositions du b du 1 de l'article 7 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celui des conclusions à fin d'injonction du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie sont rejetés.

Article 5 : La Nouvelle-Calédonie versera au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

A. BREILLONLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 24PA02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02256
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne BREILLON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24pa02256 ?
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