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24/05/2022 | FRANCE | N°20TL23959

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mai 2022, 20TL23959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n°1802929, d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance totale de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé le remboursement de la dotation jeune agriculteur et sous le n°1804387 d'annuler les ordres de recouvrement émis le 5 juillet 2018 par l'agence des services de paiement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n°1802929, d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance totale de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé le remboursement de la dotation jeune agriculteur et sous le n°1804387 d'annuler les ordres de recouvrement émis le 5 juillet 2018 par l'agence des services de paiement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802929 et 1804387 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé la décision du 20 avril 2018 par laquelle la préfète de l'Ariège a déchu Mme A... de ses droits aux aides à la dotation jeune agriculteur et lui a demandé le remboursement de la dotation, a d'autre part, déchargé l'intéressée de l'obligation de payer les ordres de recouvrer émis le 5 juillet 2018 par l'agence de services et de paiement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°1802929.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 7 décembre 2020 sous le n°20BX23959 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL23959, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1802929, 1804387 du 9 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- la préfète n'a pas fondé sa décision sur la circonstance qu'une des conditions du plan de développement de l'exploitation prévue par l'arrêté du 13 janvier 2009 n'a pas été respectée, mais sur le non-respect de la condition d'exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation prévue par l'article D.343-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- le non-respect de cette condition peut être contrôlé à tout moment, les dispositions de l'arrêté du 13 janvier 2009 ne s'appliquent pas ;

- en tout état de cause, ni les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ni celles de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation n'interdisent de réaliser le contrôle postérieurement à la sixième année d'installation ; en dehors du délai de prescription, l'administration n'est pas tenue par des délais spécifiques ;

- l'arrêté du 13 janvier 2009 qui a pour objet de définir le contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser dans le cadre d'une demande d'aide à l'exploitation en application de l'article D.373-7 du code rural et de la pêche maritime, n'a pu avoir pour effet de limiter le délai dans lequel le contrôle du préfet peut s'exercer.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, à la mise à la charge de l'Etat des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne la décision du 20 avril 2018 :

- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par l'article D.343-18-2 du code rural, ni d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un détournement de la procédure ;

- le contrôle du plan de développement de l'exploitation est encadré dans un délai ; il aurait dû être réalisé au plus tard au mois d'avril 2016 ; elle n'a pas été destinataire de la lettre du mois de novembre 2016 ;

- le fait de ne pas avoir poursuivi la déchéance en 2012 s'assimile à une décision d'acceptation de son projet dont la déchéance, plus de 5 ans après les faits, est assimilable à une décision de retrait illégale ; inversement, en présence d'une décision implicite de rejet, la poursuite de l'action plus de cinq ans après les faits est prescrite.

- la déchéance porte atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- l'action est prescrite soit au regard de la prescription quinquennale de l'article 2 224 du code civil, soit au regard de la prescription quadriennale, quel que soit le motif de la décision du ministre ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'en qualité de cotisant solidaire elle ne peut être considérée comme exploitant principal ou secondaire ;

- elle a consacré plus de cinq ans à ce projet, l'inscription auprès de la mutualité sociale agricole ne permet pas à elle seule de caractériser la cessation de projet ;

- les dispositions de l'article D.343-18 du code rural sont contraires à l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ; sa situation relève d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;

- elle a respecté la condition d'exercer dans un délai d'un an et durant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ;

En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2018 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- le titre exécutoire qui se fonde sur la décision irrégulière du 20 avril 2018 est lui-même irrégulier.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2021.

Par une ordonnance du 16 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ;

- le règlement (CE) n°1974/2006 du 15 décembre 2006 ;

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 13 janvier 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 avril 2018, la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance des droits de Mme A... aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé de rembourser la " dotation jeune agriculteur " qui lui avait été attribuée par arrêté du 9 avril 2009. L'agence de services et de paiement a émis, le 5 juillet 2018, deux ordres de paiement afin de procéder au recouvrement d'une somme totale de 26 700 euros. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 avril 2018 et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer les ordres de recouvrer émis le 5 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D.343-5 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre (...) 5 s'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans (...) ". Aux termes de l'article D. 343-18 du même code : " le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006. En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Enfin aux termes de l'article 18-1 du même code : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 (...) - cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ".

3. Il ressort des termes de la décision du 20 avril 2018 et de la lettre de notification l'accompagnant que, pour prononcer la déchéance des droits de Mme A... aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur le fait que l'intéressée n'avait pas respecté son engagement d'exercer la profession d'agricultrice en qualité de chef d'exploitation pendant cinq ans en méconnaissance du 5° précitée de l'article D.343-5° du code rural et de la pêche maritime et non sur la circonstance qu'une des conditions du plan de développement de l'exploitation n'a pas été respectée. Ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la réalisation par l'administration d'un contrôle tardif du plan de développement des entreprises de Mme A... pour annuler la décision du 20 avril 2018 de la préfète de l'Ariège.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne la prescription pour la part européenne de la dotation :

5. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".

6. Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " L'aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne : a) des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par : (...) ii) l'installation de jeunes agriculteurs (...) ". Selon l'article 22 de ce même règlement : " 1. L'aide prévue à l'article 20, point a) ii), est accordée aux personnes qui : a) sont âgées de moins de 40 ans et s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation ; b) possèdent les compétences et les qualifications professionnelles suffisantes ; c) présentent un plan de développement pour leurs activités agricoles (...) ". Ces conditions sont notamment précisées à l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime citées au point 2.

7. En l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre du soutien au développement rural apporté par le Feader, qui comporte notamment l'aide aux jeunes agriculteurs, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du 1 de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 cité ci-dessus est applicable.

8. Mme A... a bénéficié d'une dotation pour l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs par un arrêté du 6 avril 2009 du préfet de l'Ariège. L'intéressée a informé cette autorité, le 17 janvier 2010, de difficultés dans la réalisation de son projet et fait part de son souhait de se réinstaller dans un autre département. Le 17 mai 2010, le préfet de l'Ariège a prononcé un sursis à la déchéance des droits et a accordé à Mme A... un délai supplémentaire de 24 mois, soit jusqu'au 1er mars 2012, pour respecter ses engagements et se réinstaller. Mme A... a informé le préfet, le 2 avril 2012, qu'elle n'a pu tenir ses engagements et a sollicité un nouveau délai dérogatoire. Par une décision du 3 octobre 2012, le préfet de l'Ariège a refusé d'y faire droit et a informé Mme A... que sans éléments d'informations dans un délai de trente jours, une décision de déchéance des aides serait prise. En l'absence de réponse de l'intéressée, l'autorité administrative était ainsi informée de l'irrégularité constituée à compter du 3 novembre 2012, date à compter de laquelle la prescription a commencé à courir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait porté à la connaissance de Mme A... un acte susceptible d'interrompre la prescription, avant que ne soit prise la décision du 20 avril 2018 portant déchéance des droits. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que les poursuites susceptibles d'être engagées en raison des irrégularités sur lesquelles se fondent la décision et les titres exécutoires en litige étaient prescrites pour ce qui concerne la part européenne de l'aide.

En ce qui concerne la prescription pour part nationale de la dotation :

9. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la répétition de la part nationale indue de la subvention en litige est prescrite au terme d'un délai de cinq ans qui commence à courir le 3 novembre 2012. Par suite, alors que la lettre du 26 avril 2017 de la direction départementale des territoires portant sur le contrôle administratif de fin de période d'engagement du plan de développement de l'exploitation n'était pas susceptible d'interrompre la prescription avant que n'ait été prise la décision du 20 avril 2018 par laquelle l'Etat a fait valoir sa créance, la prescription quinquennale était acquise. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que les poursuites susceptibles d'être engagées en raison des irrégularités sur lesquelles se fondent la décision et les titres exécutoires en litige étaient prescrites pour ce qui concerne la part nationale de l'aide.

10. En outre, il ressort des pièces du dossier que la délégation accordée au directeur départemental des territoires de l'Ariège par arrêté du 1er mars 2018 de la préfète de l'Ariège ainsi que celle accordée par arrêté du 5 mars 2018 à la cheffe du service économie agricole de la direction départementale du territoire de l'Ariège et signataire de la décision contestée, n'ont pas fait l'objet d'une publication. Mme A... est ainsi fondée à soutenir que la décision du 20 avril 2018 est entachée d'incompétence.

11. Par suite, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 avril 2018 de la préfète de l'Ariège et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer les ordres de recouvrer émis le 5 juillet 2018.

Sur les dépens :

12. Mme A... ne justifie pas avoir engagé des frais mentionnés à l'article R.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Leplat, avocat de Mme A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leplat, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l'agence de services et de paiement, à Mme B... A... et à Me Leplat.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL23959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23959
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LEPLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-24;20tl23959 ?
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