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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL03363

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la décision du 25 avril 2018 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la totalité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2018 j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la décision du 25 avril 2018 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la totalité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa titularisation dans le grade d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ou, à titre subsidiaire, en qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée de six mois afin qu'il soit de nouveau candidat à la titularisation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi que de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1801950 du 23 juin 2020, le tribunal administratif Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, sous le n°20MA03363 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03363, M. B..., représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2020, ensemble l'arrêté du 24 janvier 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, portant licenciement pour insuffisance professionnelle et radiation des cadres du ministère ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans sa situation de fonctionnaire stagiaire et de prononcer toutes les conséquences de droit ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représente un risque de prosélytisme pour le public vulnérable accueilli dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse ; il a commis une erreur de fait quant aux conditions d'accompagnement de D... en tant qu'éducateur ; il ne l'a pas accompagnée dans le cadre de sa période probatoire en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein de la protection judiciaire de la jeunesse ; cet accompagnement était bien antérieur, entre 2008 et 2013, lorsqu'il était éducateur dans une maison à caractère social d'Arles dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ; les qualités et compétences avec lesquelles il a exercé son rôle d'éducateur envers la jeune fille ne pouvaient en conséquence être appréciées par le ministre, qui n'apparaît pas comme l'autorité de tutelle et encore moins à travers le prisme des critères d'exigence attendus d'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; la seule lettre rédigée par D..., qui contient une déclaration vague, floue, non circonstanciée, ne saurait démontrer qu'il est à l'origine de la conversion religieuse de la jeune fille ; il ignore l'origine de cette conversion et ce qui l'a déclenchée ; la lettre n'établit pas qu'il aurait prêché la religion musulmane à la jeune fille et encore moins lors de sa mission éducative ; la lettre reflète, au contraire, l'inexistence de toute emprise de sa part dans le processus de prise de décisions de la jeune fille, qui a décidé d'un départ en Syrie en dehors de l'exercice de toute influence ; le tribunal ne pouvait raisonnablement considérer, sur la base de ce seul élément, qu'il représentait un risque de prosélytisme ; les attestations de collègues de la protection judiciaire de la jeunesse en sa faveur sont de nature à renverser la présomption attachée au risque de prosélytisme ; les évaluations positives de ses stages, en tant qu'élève éducateur, notamment celui dans lequel il fut éducateur co-référent de C... corroborent les attestations.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.

Par lettre du 7 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, dans la mesure où le requérant s'était désisté de ses conclusions de même nature en cours de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., éducateur contractuel de la protection judiciaire de la jeunesse au centre éducatif fermé de Montfavet (Vaucluse) depuis le 1er janvier 2016, a été recruté en qualité d'éducateur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2017. Par arrêté du 24 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas le titulariser à l'issue de son stage et a prononcé sa radiation des cadres du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2018. Le recours gracieux de l'intéressé en date du 21 février 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 avril 2018. Par un jugement du 23 juin 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, alors applicable : " Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs./ Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire./ Ils participent à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles./ Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique (...) ".

3. S'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.

4. Pour prendre la décision de refus de titularisation en litige, la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondée sur l'appartenance de M. B... à un mouvement soutenant des principes contraires aux valeurs du service public, de neutralité et d'égalité homme-femme et sur le risque de prosélytisme auprès de jeunes vulnérables pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse en estimant que son comportement était de nature à entraîner des situations préjudiciables à la bonne marche du service, compte tenu de la vulnérabilité du public pris en charge.

5. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que la garde des sceaux, ministre de la justice, avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'inexactitude matérielle des faits, prendre la décision querellée au seul motif tiré du risque de prosélytisme, en considération du fait que M. B... était à l'origine de la conversion à l'islam d'une jeune femme qu'il avait suivie et sur laquelle il exerçait une forte influence. Toutefois, cette considération n'est fondée que sur une lettre de la jeune majeure au requérant avant son départ en Syrie, insuffisamment précise sur les circonstances de cette conversion, dont il conteste la teneur. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce seul document ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, d'établir que M. B... aurait été à l'origine de la conversion deD.... Par ailleurs, il ressort d'une note du 20 juillet 2017 du directeur du centre éducatif fermé de Montfavet que ce directeur n'a pas constaté d'actes de prosélytisme de l'agent envers les mineurs confiés au centre et les attestations de collègues de l'agent versées au dossier confirment tant son professionnalisme et sa neutralité que l'absence de comportement prosélyte. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le motif tiré du risque de prosélytisme ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts, et, par suite, qu'il suffisait à fonder le refus de titularisation qui lui a été opposé.

6. En second lieu, la décision contestée repose également sur l'appartenance avérée, révélée dans la presse, de M. B... à une association connue pour ses dérives fondamentalistes. Si M. B... a confirmé, dans un entretien du 15 septembre 2017 avec sa hiérarchie, avoir effectivement travaillé au sein de cette association comme secrétaire en charge de tâches administratives, il a toutefois précisé à cette occasion avoir personnellement demandé aux autorités sa fermeture lorsqu'il a vu apparaître des dérives et s'en être alors retiré et il ressort des pièces du dossier qu'il a démissionné dès le 6 août 2015 de ce poste de secrétaire. Il a également exposé, dans ses écritures de première instance, que l'association ... dont il était le secrétaire avait un objet initial culturel, qu'elle est devenue l'association (/ANO)la Sagesse(/ANO), qui s'est avérée au fil du temps exclusivement à vocation cultuelle et qu'il a démissionné après avoir constaté une récupération du projet initial et une réduction de celui-ci à un projet de pure prédication religieuse. La ministre n'a n'apporté aucune contradiction à ces éléments explicatifs. Dès lors, elle ne pouvait fonder le refus de titularisation en litige sur ce second motif tiré de l'appartenance de M. B... à un mouvement soutenant des principes contraires aux valeurs du service public, de neutralité et d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 2020 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B... dans ses fonctions à la date du 24 janvier 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Si M. B... sollicite à l'instance la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, il s'était désisté de ses conclusions indemnitaires de première instance, dans sa réponse du 27 avril 2020 au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal. Par suite, ses conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801950 du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2020, ensemble l'arrêté du 24 janvier 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer M. B... dans ses fonctions à la date du 24 janvier 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03363
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CUZIN-TOURHAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl03363 ?
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