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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL21332

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL21332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1802320 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020 sous le n° 20BX01332 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11

avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL21332 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1802320 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020 sous le n° 20BX01332 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL21332 et un mémoire enregistré le 27 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'accident survenu le 30 novembre 2012 et de le placer rétroactivement en congé pour accident de service du 30 novembre 2012 au 15 juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature consentie par arrêté du 22 septembre 2017 est irrégulière en raison de son caractère général et imprécis : le tribunal a méconnu son office en ne se prononçant pas sur ce point ; il appartient à l'administration de justifier des absences et empêchements des agents bénéficiant d'une délégation avant le signataire de la décision : le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ;

- elle est entachée d'incompétence négative en ce que l'autorité administrative s'est sentie liée par l'avis de la commission de réforme ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ; le tribunal s'est abstenu de répondre à ce moyen et a entaché son jugement d'irrégularité ; la décision est également insuffisamment motivée en fait ; elle ne pouvait faire l'objet d'une motivation par référence au procès-verbal de la commission de réforme qui n'a pas été joint à la décision : le jugement est également irrégulier sur ce point ; en outre, l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure : le secrétariat de la commission de réforme n'a pas été assuré par un médecin et le courrier de convocation n'a pas été signé par une personne bénéficiant d'une délégation régulière ; la note du docteur B... qui ne figurait pas au dossier médical devra être écartée ; il appartenait à l'administration de faire procéder à une expertise médicale ; la commission de réforme n'avait pas à connaître de l'enquête interne réalisée, s'agissant en réalité d'une enquête disciplinaire ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et caractérise une sanction disciplinaire déguisée : le tribunal a omis d'examiner ce moyen et a entaché son jugement d'irrégularité ;

- il n'a pas eu connaissance des conclusions de l'enquête interne mentionnée dans le procès-verbal de la commission de réforme, en violation du principe du contradictoire : le jugement a également omis d'examiner ce moyen et a entaché son jugement d'irrégularité ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était bien en service le 30 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé et reprend les observations produites par le préfet de police devant le tribunal.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touboul, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gardien de la paix, qui était affecté, à l'époque des faits litigieux, à la brigade d'intervention du groupe d'intervention et de protection de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police à Paris, s'est blessé le 30 novembre 2012 à l'épaule gauche lors d'une séance d'entraînement de boxe sur le site de l'Ecole nationale de Police de Vincennes. Il a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2012 au 20 novembre 2013, puis en disponibilité pour raison de santé du 21 novembre 2013 au 14 juillet 2014. Le 1er septembre 2015, sur sa demande, M. A... a été muté à Toulouse. Le 18 décembre 2015, il a déclaré l'accident de service dont il a été victime le 30 novembre 2012 et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le 26 mai 2016, l'administration a informé M. A... que l'examen de sa situation par la commission de réforme serait reporté dans l'attente des résultats de l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la police nationale, laquelle a été clôturée le 20 septembre 2017. Le 13 mars 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2012. Le 20 mars 2018, le préfet de police a informé M. A... de son refus de reconnaître sa blessure du 30 novembre 2012 comme étant imputable au service. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 mars 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

3. Il résulte de ces dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.

4. En l'espèce, la décision contestée refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2012, qui ne vise aucune disposition législative et réglementaire, se borne à faire référence à l'avis de la commission de réforme du 13 mars 2018 et indique que les membres de cette instance ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la blessure de M. A.... Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme que cet avis fait notamment état des avis défavorables émis par le médecin-chef de la préfecture de police et par le docteur B..., ainsi que des résultats de l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la police nationale pour modifications frauduleuses de saisies sur le progiciel GEOPOL du 20 septembre 2017 à la suite de la contestation de M. A... concernant l'avis défavorable émis par le service le 29 février 2016 au motif que l'intéressé était en position de congés le 30 novembre 2012. Or, il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a reçu communication de cet avis que par un courrier du 18 avril 2018, postérieurement à la décision contestée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 20 mars 2018 est insuffisamment motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 novembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2020 et la décision du préfet de police du 20 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident survenu le 30 novembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20TL21332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL21332
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl21332 ?
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