Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le département de l'Aude et la caisse d'allocations familiales de l'Aude à lui verser une somme de 26 490 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'instruction de son projet de création de micro-crèche, d'enjoindre au département de l'Aude et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de réexaminer son dossier, et de mettre à la charge solidaire du département de l'Aude et de la caisse d'allocations familiales de l'Aude une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902494 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 21MA01979 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01979 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B..., représenté par Me Pradal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de l'Aude et le département de l'Aude à lui verser une somme de 26 490 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'instruction de son projet de création de micro-crèche ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et au département de l'Aude de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et du département de l'Aude une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'instruction conjointe de son dossier par la caisse d'allocations familiales de l'Aude et le département de l'Aude a généré des préjudices à son détriment, de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- les compléments et précisions qui lui ont été réclamés par la caisse d'allocations familiales de l'Aude et le département de l'Aude sont constitutives d'un détournement de pouvoir ;
- il a subi un préjudice moral d'un montant de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice économique d'un montant de 11 490 euros.
Par trois mémoires, enregistrés les 8 et 26 juillet 2021 et le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. B... n'a subi aucun préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le département de l'Aude, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. B... n'a subi aucun préjudice.
Par décision du 23 avril 2021, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,
- les observations de Me Duarte, représentant le département de l'Aude,
- et les observations de Me Richard, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant créer une micro-crèche, M. B... a sollicité, en mars 2017, les services du département de l'Aude et de la caisse d'allocations familiales de l'Aude afin d'obtenir de leur part un accompagnement dans la constitution de son dossier de demande d'autorisation et de subvention. Après plusieurs échanges et réunions, il a adressé le 21 janvier 2019 des demandes indemnitaires préalables au président du conseil départemental et au directeur de la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir réparation des préjudices résultant des fautes qui auraient, selon lui, été commises dans l'instruction de son projet. Le président du conseil départemental a rejeté cette demande indemnitaire préalable le 28 février 2019. La proposition d'ouverture d'une procédure de médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude et le département de l'Aude. M. B... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et du département de l'Aude à lui verser une somme de 26 490 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'instruction de son projet, et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et au département de l'Aude de réexaminer son dossier.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. (...) Ils comprennent : / (...) 4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches " ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2324-1 du même code : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation (...) ". Aux termes de l'article R. 2324-18 du même code : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / 1° Une étude des besoins ; / 2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ; / 3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ; / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ; / 5° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ; / 6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; / 7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ; / 8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure ", et aux termes de l'article R. 2324-19 du même code : " Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. / Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné ".
3. D'une part, il est constant que M. B... n'a soumis aucune demande d'autorisation de création d'une micro-crèche au président du conseil départemental de l'Aude ni déposé aucune demande de subvention auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au département ou à la caisse d'allocations familiales une obligation de soutien à la constitution de dossiers en vue d'obtenir une autorisation ou une subvention. En outre, si le département et la caisse d'allocations familiales décident, cependant et à titre gracieux, d'aider un porteur de projet en vue du dépôt de telles demandes, rien ne les oblige à agir conjointement. Enfin, la circonstance qu'une réunion de préparation ait été annulée et reportée ne permet pas d'établir un comportement fautif.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de l'Aude et la caisse d'allocations familiales de l'Aude auraient délibérément œuvré pour retarder le dépôt de ses demandes d'autorisation et de subvention en lui réclamant des éléments non nécessaires à la constitution de son dossier. Ainsi, M. B... n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir.
5. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions et les délais dans lesquels le département de l'Aude et la caisse d'allocations familiales de l'Aude l'ont accompagné dans son projet de constitution d'un dossier de demande d'autorisation et de subvention sont de nature à engager leur responsabilité envers lui.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et du département de l'Aude, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, compte tenu de la situation économique de M. B..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et du département de l'Aude présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Rudy Pradal, à la caisse d'allocations familiales de l'Aude et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. BarthezLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL01979