Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 64 471,08 euros, après déduction des provisions déjà perçues, en réparation des préjudices subis par elle-même et par sa mère résultant de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au centre hospitalier d'Avignon en 2009 ainsi que de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1802872 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B..., en sa qualité d'ayant droit de E..., la somme de 142 505,34 euros, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 164 255 euros allouée à E... par l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mai 2017, a condamné le centre hospitalier d'Avignon à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à son encontre, en lui versant la somme de 7 125,27 euros, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, sous le n°21MA00731 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00731, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Rubin, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de consommation téléphonique, de location d'un téléviseur et frais divers exposés durant le séjour à l'hôpital de E..., sa mère, ainsi que sa demande en tant que victime par ricochet et en ce qu'il lui a alloué des sommes insuffisantes au titre de divers postes de préjudice ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser, à titre successoral pour les préjudices subis par E..., sa mère, résultant de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au centre hospitalier d'Avignon en 2009 et pour les préjudices subis en qualité de victime par ricochet une somme de 86 469,05 euros, après déduction de la provision allouée de 164 255 euros ;
3°) de confirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il lui a accordé une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mère a contracté une infection nosocomiale au centre hospitalier d'Avignon à la suite d'une intervention chirurgicale de pose de prothèse de hanche ; le déficit fonctionnel permanent en résultant a atteint 55% ; elle a connu de nombreuses et graves complications et a subi en neuf mois huit opérations chirurgicales puis, en 2014, une neuvième pour ablation de la prothèse et n'a plus pu marcher ;
- une somme de 71 904 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire subi par sa mère, sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros et de 20 euros pour l'aide spécialisée ; le tarif de 13 euros retenu par le tribunal est insuffisant ; elle n'a jamais perçu d'aide du département ou la prestation de compensation de handicap ; il n'existe pas d'obligation pour la victime de recourir à des personnes spécialisées ;
- elle doit se voir allouer une somme de 522,25 euros au titre des frais de téléphone et de location de télévision lors de diverses hospitalisations de E... dès lors qu'il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit ;
- elle est fondée à solliciter une somme de 98 700 euros au titre de l'assistance par tierce personnelle dont sa mère a eu besoin jusqu'à son décès sur la base d'un tarif horaire moyen de 16 euros et de 20 euros pour l'aide spécialisée ;
- elle est fondée à solliciter une somme globale de 35 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de sa mère dès lors qu'il peut être alloué à la victime au titre de ce poste et selon les référentiels en vigueur une somme de 25 euros par jour ;
- la somme allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées par sa mère est bien trop basse ; elle est fondée à solliciter une somme de 45 000 euros pour ce poste ;
- la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent de sa mère est bien trop basse et doit être fixée à un montant global de 16 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent de la victime, de la consolidation à son décès, doit être fixé à la somme de 41 774,96 euros ;
- elle doit se voir allouer, en qualité de victime par ricochet, une somme de 90 euros au titre de frais de déplacement lors d'hospitalisations de la victime, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection consécutif au décès de sa mère ou lié à la contraction de l'infection nosocomiale et de 4 440 euros au titre des frais d'obsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2022, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de Mme B... et de l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il fait valoir que :
- les conclusions de Mme B... sont irrecevables en tant qu'elles excèdent ses demandes de première instance ;
- les frais de location d'un téléviseur, de téléphone et autres au cours des séjours hospitaliers de la victime constituent des frais de convenance personnelle devant rester à la charge du patient ;
- le besoin d'assistance par tierce personne non médicalisée de la mère de la requérante était limité à deux heures par jour à compter du 25 février 2014 ; Mme B... n'établit pas que le besoin d'assistance de sa mère nécessitait une technicité particulière justifiant de retenir un taux horaire supérieur à 13 euros ; Mme B... n'est donc pas fondée à reprocher au tribunal de lui avoir alloué une somme de 49 300 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;
- la demande de Mme B... tendant à se voir allouer la somme de 98 700 euros au titre de l'assistance par tierce personne de sa mère au cours de la période allant de la date de consolidation jusqu'à son décès est également vouée à un rejet certain ;
- l'indemnité allouée par le tribunal n'est pas insuffisante au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées ;
- l'indemnité allouée par le tribunal n'est pas insuffisante au titre du préjudice esthétique ;
- la demande de Mme B... au titre du déficit fonctionnel permanent, qui excède la somme réclamée en première instance, doit être rejetée ; l'indemnité allouée, qui doit tenir compte de l'espérance de vie de la victime, n'est pas insuffisante ;
- le lien de causalité entre frais de déplacement et l'infection nosocomiale objet du litige n'est pas établi ; de même, le lien entre le décès de E... et ladite infection n'est nullement établi ; Mme B... n'est pas fondée à contester le rejet de ses demandes au titre de ses préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;
- les conclusions incidentes de l'office, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, sont irrecevables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi Avocats agissant par Me Fitoussi, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 5% la garantie du centre hospitalier d'Avignon, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui rembourser la somme de 164 255 euros versée à titre provisionnel en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 mai 2017, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner ce centre hospitalier à lui rembourser la somme de 1 050 euros correspondant aux frais et honoraires des experts amiables, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que :
- son appel incident, qui ne soumet pas au juge un litige distinct de celui de l'appel principal, est recevable ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement indemnisé ou rejeté les demandes de Mme B... ;
- le tribunal ayant constaté que l'absence de nouvelle antibioprophylaxie constituait un manquement certain, il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant une perte de chance d'éviter l'infection évaluée à 5% et en limitant la garantie du centre hospitalier à ce taux ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'existence d'autres fautes du centre hospitalier alors que plusieurs manquements sont établis ; il doit être garanti de l'intégralité des condamnations passées et à venir prononcées à son encontre.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La mère de Mme B..., E..., âgée de 71 ans au moment des faits, souffrait d'une coxarthrose gauche. Le 4 novembre 2009, elle a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche, réalisée au sein du centre hospitalier d'Avignon. Le 1er décembre 2009, elle a été hospitalisée en urgence pour une septicémie à staphylocoques consécutive à une infection du site opératoire. Le 9 décembre 2009, au regard de l'étendue de l'infection, la prothèse a été déposée, remplacée par une entretoise. Le 14 décembre 2009 est survenu un épisode de décompensation cardio-respiratoire en relation avec une insuffisance mitrale par endocardite infectieuse justifiant une prise en charge chirurgicale le 18 décembre 2009 avec mise en place d'une bio-prothèse mitrale. Une nouvelle reprise chirurgicale s'est révélée nécessaire le 23 février 2010 pour ablation de l'entretoise. La mise en place d'une nouvelle prothèse totale de hanche a été effectuée le 20 juillet 2010. En mars 2014, un nouvel épisode infectieux est survenu au niveau de la prothèse de hanche nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation définitive de la prothèse. E... a pu regagner son domicile le 30 juillet 2014.
2. Le 22 avril 2010, E... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'une demande d'indemnisation. Les deux experts désignés par la commission, l'un spécialisé en chirurgie orthopédique, et l'autre en maladies infectieuses, ont remis leur rapport le 4 novembre 2010. Par un avis du 24 février 2011, la commission a considéré que E... a été victime d'une infection nosocomiale imputable à l'acte du 4 novembre 2009 consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche, réalisée au centre hospitalier d'Avignon. La société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier, a versé une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à E.... Sur la base d'un deuxième rapport établi par les mêmes experts le 19 avril 2012, la commission a indiqué dans son avis du 18 juillet 2012 que l'état de santé de E... s'était aggravé mais n'était pas consolidé. Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné conjointement le centre hospitalier d'Avignon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à E... une provision de 18 000 euros. A la suite de la consolidation de l'état de E..., un nouveau rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2015 portant évaluation de ses préjudices. Un nouvel avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 24 juin 2015 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 55% et estimé qu'en conséquence, la réparation des préjudices de E... incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à E... une provision de 99 000 euros, après déduction de la provision de 18 000 euros déjà accordée. Par une ordonnance n° 16MA02915 en date du 15 mai 2017, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 6 juillet 2016 et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à E... une provision de 164 255 euros, déduction faite de la provision précitée de 18 000 euros et de la provision de 7 500 euros versée par la société hospitalière d'assurance mutuelle. E... est décédée le 9 janvier 2018.
3. Par un jugement n°1802872 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B..., en sa qualité d'ayant droit de E..., la somme de 142 505,34 euros, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 164 255 euros allouée à E... par l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mai 2017 et condamné le centre hospitalier d'Avignon à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à son encontre, en lui versant la somme de 7 125,27 euros. Mme B... relève appel de ce jugement à l'encontre duquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales forme également appel incident.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
4. Le jugement entrepris a retenu le caractère nosocomial de l'infection contractée par E... en novembre 2009, et compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent de l'intéressée fixé à 55%, considéré que les dommages subis par la victime ouvraient droit à réparation au titre de la solidarité nationale incombant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices de E..., victime directe :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Mme B..., en sa qualité d'ayant droit de E..., réclame une somme de 522,25 euros, au titre des frais de consommations téléphoniques et de location d'un téléviseur exposés pendant la durée du séjour de E... à l'hôpital ... à Marseille. Ces dépenses, exposées pendant une période d'hospitalisation nécessitée par les complications résultant de l'infection nosocomiale dont E... a été victime, sont justifiées, à l'exception d'une facture de 50,40 euros qui ne fait pas apparaître le nom de E..., et il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été prises en charge par un tiers. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser ce chef de préjudice et il peut lui être alloué à ce titre une somme de 471,85 euros.
6. Mme B... persiste en appel à solliciter l'allocation de la somme de 71 904 euros en réparation du préjudice temporaire d'assistance par une tierce personne subi par sa mère du 13 octobre 2010 au 22 octobre 2014, date de consolidation de son état de santé. Le tribunal, après avoir retenu le besoin, pour la mère de la requérante, d'une aide non spécialisée à hauteur de trois heures par jour du 13 octobre 2010 au 24 février 2014, puis de deux heures par jour à compter du 31 juillet 2014, a évalué à la somme de 49 300 euros les frais engagés pour l'assistance d'une tierce personne à domicile, sur une base de 412 jours par an et d'un taux moyen horaire de 13 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. En l'absence d'éléments conduisant à s'écarter de la référence au salaire minimum et compte tenu de la prise en charge par les organismes sociaux des soins dispensés par une infirmière à raison d'une heure journalière et de ceux dispensés par une aide-soignante à raison de deux heures par jour sur la période allant du 31 juillet 2014 à la date de la consolidation, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué ce chef de préjudice.
7. Mme B... persiste en appel à solliciter l'allocation de la somme de 98 700 euros en réparation du préjudice permanent d'assistance par une tierce personne subi par sa mère du 22 octobre 2014 au 9 janvier 2018, date de son décès. Le tribunal, après avoir retenu le besoin, pour la mère de la requérante, d'une aide non spécialisée à hauteur de deux heures par jour à compter du 22 octobre 2014, a évalué à la somme de 31 700 euros les frais engagés pour l'assistance d'une tierce personne à domicile, sur une base de 412 jours par an et d'un taux moyen horaire de 13,50 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué ce chef de préjudice.
S'agissant des préjudices personnels :
8. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'infection nosocomiale et de ses complications successives, E... a subi un déficit fonctionnel temporaire, total du 1er décembre 2009 au 13 octobre 2010 puis du 10 novembre 2010 au 1er décembre 2010 puis du 24 février 2014 au 30 juillet 2014, et au taux de 75 % du 14 octobre 2010 au 9 novembre 2010 puis du 2 décembre 2010 au 24 février 2014 puis du 31 juillet 2014 au 22 octobre 2014. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
9. Les souffrances endurées par E... ont été estimées par les experts, à 5 puis 6 sur une échelle de 1 à 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par suite, en allouant cette dernière somme, le tribunal n'a pas inexactement évalué ce préjudice.
10. Il résulte du rapport d'expertise établi le 31 mars 2015 que E... a subi un préjudice esthétique temporaire en raison d'une hanche gauche ballante sans articulation nécessitant un déplacement uniquement en fauteuil roulant et des cicatrices très disgracieuses et que son préjudice esthétique permanent a été évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7. Le tribunal n'a pas procédé à une insuffisante évaluation en fixant à la somme globale de 10 000 euros la réparation de ces préjudices.
11. E... a conservé, en raison notamment de l'absence d'articulation de la hanche gauche et des chirurgies cardiaques consécutives à l'endocardite, un déficit fonctionnel permanent fixé à 55% par les experts. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, et de son décès le 9 janvier 2018, le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 22 000 euros. Par suite, en allouant cette dernière somme, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B..., victime indirecte :
12. Mme B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des frais engagés pour rendre visite à sa mère lors de ses séjours à l'hôpital. Elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter au titre de ses frais de déplacement, une indemnité de 90 euros.
13. A défaut de justification de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'infection nosocomiale contractée par E... des suites d'une intervention chirurgicale survenue en novembre 2009 et son décès, le 9 janvier 2018, Mme B... n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un préjudice d'affection lié au décès de sa mère ni des frais d'obsèques de cette dernière.
14. Mme B... sollicite toutefois également pour la première fois en appel la réparation d'un préjudice d'affection lié à l'infection nosocomiale contractée par sa mère dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
15. Le I de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique dispose que lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indemnise la victime au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office ne peut exercer une action récursoire contre l'établissement de santé ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
16. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis spécialisés du docteur D... en date des 16 octobre et 22 novembre 2018, que l'absence de nouvelle antibioprophylaxie lors du décalage de plusieurs heures de la programmation de l'intervention subie par E... le 4 novembre 2009, constitue un manquement caractérisé à l'origine, non pas du dommage mais seulement d'une perte de chance d'éviter l'infection nosocomiale, qui peut être évaluée à 5 %.
17. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la pose, au niveau de la hanche, d'un bloc péri articulaire à but antalgique en postopératoire immédiat et susceptible de constituer une porte d'entrée de germes infectieux, constituerait un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'absence d'eau filtrée au bloc opératoire ne constitue pas davantage, par elle-même, un tel manquement dès lors que la désinfection chirurgicale des mains peut être effectuée au moyen d'un produit hydro alcoolique et qu'une telle filtration n'était pas requise en 2009. Enfin, l'affirmation de E... selon laquelle la dépilation aurait été effectuée par emploi d'un rasoir mécanique et non d'une tondeuse, est contestée par le centre hospitalier dont le médecin responsable du service d'hygiène hospitalière de l'établissement public de soins a pour sa part indiqué aux experts que l'établissement de soins n'utilisait plus de rasoir mécanique hormis pour le rasage de la barbe des patients. Dans ces conditions, cette seule allégation non corroborée ne suffit pas à établir une méconnaissance des règles fixées par le protocole du comité de lutte contre les infections nosocomiales.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à le garantir de 5 % des sommes mises à sa charge en réparation des préjudices subis par E.... Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant, par la voie de l'appel incident, à être intégralement relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre et tendant au remboursement de la somme de 164 255 euros qu'il a été condamné à verser à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 mai 2017, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
19. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est également pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander le remboursement de la somme de 1 050 euros correspondant aux frais de 1'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à lui verser soit portée à 144 977,19 euros, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 164 255 euros allouée à E... par l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mai 2017 et que l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être rejeté. Par voie de conséquence, la somme à laquelle le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être portée à 7 248,86 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent dès lors être rejetées.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme B... est portée à 144 977,19 euros, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 164 255 euros allouée à E... par l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mai 2017.
Article 2 : La somme à laquelle le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est portée à 7 248,86 euros.
Article 3 : Le jugement n°1802872 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au pôle national des travailleurs indépendants et au centre hospitalier d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL00731