Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 août 2016 par laquelle le maire de Montesquieu Lauragais ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Haute-Garonne pour la construction d'une unité de traitement des eaux usées et d'un réseau de transfert et d'une clôture situés lieu-dit Goudet.
Par un jugement n° 1801250 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2021 et le 24 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX00292 et ensuite sous le n° 21TL20292 au greffe de la cour administrative de Toulouse, M. A... représenté par Me Jauffret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 20 août 2016 du maire de Montesquieu Lauragais ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu Lauragais la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable au regard du délai d'appel ;
- il justifie en sa qualité de propriétaire voisin de son intérêt à agir contre l'arrêté de non-opposition ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet de station d'épuration est de nature à compromettre l'exercice d'une activité agricole sur le terrain d'assiette ;
- l'appréciation de la compatibilité du projet doit se faire à l'échelle du seul terrain d'assiette et non pas au regard de la superficie de la totalité des parcelles ;
- en outre, sa requête d'appel est recevable au regard de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022 et 7 octobre 2022, la commune de Montesquieu Lauragais, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. A... est irrecevable en l'absence de preuve de notification à la commune et au pétitionnaire au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande introductive d'instance est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, le requérant ayant eu connaissance du projet le 21 septembre 2015 ;
- la demande est également irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir, compte tenu de ce que le requérant ne subira aucune nuisance visuelle de la part du projet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande introductive d'instance est irrecevable pour tardiveté, le requérant bénéficiant d'un délai de recours jusqu'au 21 octobre 2016, soit au mieux un délai raisonnable de recours jusqu'au 21 août 2017, soit en tout état de cause, à la date de la connaissance acquise antérieure à l'affichage de la décision en litige, le 16 septembre 2015 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction immédiate a été fixée au 3 novembre 2022 par une ordonnance en date du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martinez représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) a adressé, le 20 juin 2016 au maire de Montesquieu-Lauragais (Haute-Garonne) une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une unité de traitement des eaux usées sur un terrain situé lieu-dit Goudet. En l'absence de réponse du maire dans le délai d'instruction de la demande, une décision de non-opposition à déclaration préalable est née le 20 août 2016. Elle a fait l'objet d'un certificat de non opposition à déclaration préalable en date du 24 février 2017. M. A... propriétaire au lieu-dit Bellevue en Courail sur le territoire de ladite commune, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 août 2016. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". L'article R. 161-4 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Il est constant que le projet litigieux se situe en secteur non constructible de la carte communale de Montesquieu-Lauragais approuvée le 30 novembre 2006. Il ressort des pièces du dossier, et n'est plus contesté par l'appelant devant la cour, qu'eu égard à ses caractéristiques et à la finalité de sa satisfaction d'un besoin collectif qu'il poursuit, le projet en litige, consistant en la création d'une unité de traitement des eaux usées, constitue une construction nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions citées au point précédent.
4. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la compatibilité de la construction projetée avec l'exercice d'une activité agricole s'apprécie au regard de la superficie de l'unité foncière où elle a vocation à s'implanter et non au regard de la seule emprise des ouvrages projetés sur cette même unité foncière. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé sur une unité foncière composée de deux parcelles cadastrées section ZE n° 3 et n° 38 de superficies respectives de 73 610 m² et 19 200 m², soit une superficie totale de 92 810 m² et que l'emprise du projet ne concerne qu'une superficie de 10 967 m² sur la superficie totale de cette unité foncière. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le projet autorisé, par les travaux et aménagements qu'il induit, impactera fortement l'exercice d'une activité agricole, il ressort des pièces du dossier que la superficie totale des exhaussements réalisés pour la création de deux bassins sera limitée à 1 400 m², que la majorité des réseaux seront enterrés, et que les talus délimitant les bassins ainsi que l'ensemble des aménagements, notamment les voies d'accès, voirie intérieure et chemin piétonnier, ne créent aucune surface de plancher. Par suite, compte tenu de cette emprise sur le terrain d'assiette et des caractéristiques du projet, le maire de Montesquieu Lauragais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas la déclaration préalable de travaux déposée par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, la décision en litige ayant été prise par le maire au nom de l'Etat, il ne peut donc être fait application en faveur de la commune des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montesquieu Lauragais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Montesquieu Lauragais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21TL20292
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