La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°22TL20734

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL20734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200160 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de la décision refus

ant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021 à une formation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200160 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021 à une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 portant mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'indique pas les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Tarn, est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en ce que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisante motivation et de défaut d'examen particulier ;

-la décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne que toute sa famille réside au Cameroun ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit l'existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, entré en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2018 en tant que travailleur salarié. Le 29 janvier 2019, le préfet du Tarn lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1902631 du 3 octobre 2019, confirmé par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance n° 20BX00729 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande formée par M. B... à l'encontre de cet arrêté. Le 14 février 2020, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Tarn a, une nouvelle fois, rejeté sa demande et lui a notifié une seconde obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100188 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois. La préfecture a alors invité M. B... à fournir tous les éléments utiles pour le réexamen de son dossier. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 19 janvier 2022, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2200160 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet du Tarn à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Enfin, par un jugement n° 2200160 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 2200160 du 27 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des propres termes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés par lui, notamment aux moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation.

3. Par ailleurs, les moyens tirés de la dénaturation ainsi que ceux tirés des erreurs de droit et des erreurs manifeste d'appréciation qu'aurait commises le magistrat désigné par le président du tribunal administratif relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 435-1, au regard desquelles le préfet a examiné la situation de l'intéressé qui est par ailleurs exposée, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ces articles pour exposer les raisons de son refus. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet du Tarn s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

6. L'appelant soutient que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que l'autorité préfectorale a seulement indiqué que la famille de M. B... résidait au Cameroun sans identifier précisément les membres la composant. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. Pour considérer que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur ce que le requérant, célibataire sans enfant, et dont la famille vivait au Cameroun, ne disposait pas d'attaches personnelles et familiales en France d'une particulière intensité et stabilité, et ne justifiait pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration a examiné si celui-ci pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale ".

10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine où résident son père, sa sœur et ses deux frères, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa demande de titre de séjour. En outre, si l'intéressé, qui est entré en France le 13 juin 2017, se prévaut de la durée de son séjour, de sa réussite scolaire, de sa capacité d'intégration professionnelle et de son insertion, il ressort des pièces du dossier que son temps de présence en France, relativement récent à la date de la décision en litige procède principalement de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par les décisions de justice rappelées au point 1 du présent arrêt. En outre, s'il a effectivement obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie en 2020, s'est inscrit en CAP " peintre applicateur revêtements " au titre de l'année 2020/2021, et a effectué plusieurs stages, il ressort des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage avec la société Bâti Réno que l'intéressé a produit lors du réexamen de sa demande de titre de séjour n'a pas reçu de début d'exécution et que la promesse d'embauche du 14 octobre 2021 de la société Bigard qu'il a ensuite transmise à l'administration porte sur un emploi d'une durée d'un mois sans lien avec sa formation. Enfin, les liens personnels qu'il a noués en France et son insertion, au vu notamment de la production d'attestations d'éducateurs, de professeurs et de membres de l'association Entraide Protestante qui lui vient en aide financièrement, ne sont pas tels qu'ils puissent être regardés comme suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et par conséquent, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

12. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens :

13. A l'appui de ses conclusions, l'appelant soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour insuffisante motivation et défaut d'examen particulier de sa situation, pour méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dujardin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL20734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20734
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl20734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award