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09/11/2023 | FRANCE | N°21TL02820

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21TL02820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002178 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juil

let 2021 et le 11 février 2022, sous le n° 21MA02820 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002178 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 11 février 2022, sous le n° 21MA02820 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02820 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... et Mme C... épouse B..., représentés par Me Chopin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement porte une atteinte grave à la libre circulation des capitaux telle qu'elle est prévue et encadrée ainsi qu'à la liberté individuelle de pouvoir s'établir et exercer une activité dans le pays de son choix ;

- faute d'avoir rehaussé les résultats imposables de la société F... à raison de l'acte anormal de gestion correspondant à la prétendue mise à disposition d'une somme de 281 941 euros, l'administration ne pouvait pas rehausser leur revenu imposable à raison de revenus distribués ;

- ils n'étaient plus résidents fiscaux français lorsque l'acquisition des titres de la société de droit costaricain G... a été actée par la signature des parties en 2017, de sorte que l'imposition aurait dû être établie par voie de retenue à la source et non par voie d'un avis d'imposition ;

- en contrepartie du versement de la somme de 281 941 euros à la société E..., la société B... H... détient sept des douze actions de la société G....

Par deux mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 20 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C... épouse B... relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de rehaussement des résultats imposables de la société B... H... à raison de la distribution irrégulière au profit de M. B..., son unique associé et gérant, dès lors que l'imposition supplémentaire de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu ne procède pas d'un rehaussement de ces résultats.

4. En second lieu, aux termes de l'article 167 du code général des impôts : " 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci (...) " et aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ".

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la société B... H..., dont M. B... est l'unique associé et le gérant, a, par un virement bancaire du 2 juillet 2015, versé une somme de 281 941 euros à la société de droit costaricain E.... En réponse à une demande de l'administration du 13 février 2018, les requérants ont indiqué que cette somme était une avance consentie pour l'acquisition de la société de droit costaricain G.... En conséquence, l'administration a estimé que cette somme avait la nature d'une avance faite à M. B... par personne interposée au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts et a rehaussé les revenus imposables des requérants de l'année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

7. D'une part, les requérants soutiennent qu'en contrepartie du versement de la somme de 281 941 euros à la société E..., la société B... H... détient sept des douze actions de la société G..., les cinq autres actions étant détenus par eux-mêmes. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte de cession de cette société du 6 avril 2017, que les requérants sont les cessionnaires des douze actions qui en constituent le capital. Les circonstances que l'assemblée générale de la société B... H... a, en février 2019, adopté une résolution affirmant qu'elle détient sept des actions de la société de droit costaricain, et que la société B... H... a inscrit ces actions à l'actif de son bilan ne permettent pas d'infirmer cette analyse alors même que, selon les requérants eux-mêmes, le droit costaricain interdit à une personne morale étrangère d'acquérir une société costaricaine. Par ailleurs, l'addendum au contrat de cession de la société G..., du 28 avril 2017, dont il ressort que l'acquisition a été financée à hauteur de 332 500 dollars, soit 281 941 euros, par la société B... H..., confirme que la somme versée par cette dernière à la société D- C REetB Invest a financé une acquisition au nom des requérants. Ainsi, l'administration démontre que la société B... H... a mis à la disposition de M. B..., son unique associé, une somme de 281 941 euros, par l'interposition de la société de droit costaricain E....

8. D'autre part, si M. et Mme B... ont acquis les titres de la société G... par un acte du 6 avril 2017, il est constant que la société B... H... a procédé au virement de la somme de 281 941 euros, qui a financé cette acquisition comme exposé ci-avant, à la société E... le 2 juillet 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette somme a été mise à la disposition de M. B... le 2 juillet 2015.

9. Enfin, il résulte de l'instruction que les requérants ont déclaré avoir quitté la France pour s'établir au Costa Rica le 1er octobre 2015. Ils avaient donc leur domicile fiscal en France le 2 juillet 2015, lorsque la société B... H... a mis la somme de 281 941 euros à la disposition de M. B... à titre d'avance. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition aurait dû être opérée par la voie de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 281 941 euros entre les mains de M. B... et Mme C... épouse B... au titre de l'année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts.

11. Si les requérants soutiennent que le jugement porte une atteinte grave à la libre circulation des capitaux telle qu'elle est prévue et encadrée ainsi qu'à la liberté individuelle de pouvoir s'établir et exercer une activité dans le pays de son choix, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... C... épouse B..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02820
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SELAS CHOPIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;21tl02820 ?
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