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26/06/2025 | FRANCE | N°23TL02495

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 26 juin 2025, 23TL02495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de l'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par une ordonnance du 24 février 2023, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a renvoyé la demande au tribuna

l administratif de Nîmes.



Par un jugement n° 2300710 du 22 mars 2023, le magistrat désigné pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de l'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance du 24 février 2023, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a renvoyé la demande au tribunal administratif de Nîmes.

Par un jugement n° 2300710 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 5 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure contestée, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; l'erreur de fait ainsi commise a eu une incidence sur l'arrêté attaqué contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- le refus en litige est entaché de deux erreurs de fait s'agissant de son entrée sur le territoire français et de ses garanties de représentation ;

- le même refus est entaché d'une erreur de droit ou, à titre subsidiaire, d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de tout risque de fuite ;

- la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Moselle en défense ne peut être accueillie compte tenu des conséquences de la substitution demandée sur la décision relative à l'interdiction de retour sur le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la mesure critiquée est insuffisamment motivée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par rapport à l'absence de délai de départ volontaire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- ladite interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; à titre subsidiaire, la durée prévue présente un caractère disproportionné et porte atteinte à ce même droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- s'agissant du refus de délai de départ volontaire, à supposer que les erreurs de fait soient avérées, la même décision aurait pu être prise en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les observations de Me Joubin, substituant Me Hubert, représentant M. A..., ainsi que les observations de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 7 juillet 1996 à Mostaganem (Algérie), entré sur le territoire français le 10 décembre 2021, a été remis par les autorités allemandes aux services de police de Forbach (Moselle) le 24 janvier 2023. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de la Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, initialement formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) ". Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prise.

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé n'avait pas justifié être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il n'avait réalisé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2023, le requérant avait indiqué être arrivé en France par avion le 10 décembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen et précisé que son passeport se trouvait chez sa sœur à Avignon (Vaucluse). Il ressort de ce passeport, produit par l'intéressé à l'appui de ses écritures de première instance, que l'appelant bénéficiait effectivement d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable pour la période du 10 décembre 2021 au 8 janvier 2022 et qu'il s'est déclaré aux autorités françaises à son arrivée à l'aéroport le 10 décembre 2021, si bien qu'il doit être regardé comme justifiant de son entrée régulière sur le territoire national. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait en se fondant sur son entrée irrégulière en France.

4. L'autorité préfectorale a néanmoins fait valoir, devant le tribunal administratif de Nîmes, que l'obligation de quitter le territoire français aurait pu être légalement prononcée à l'encontre de M. A... sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de la durée de validité de son visa sans avoir même sollicité un titre de séjour. Les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de base légale, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé dans ses écritures en appel. Par voie de conséquence, l'erreur de fait commise par le préfet dans l'arrêté en litige en ce qui concerne la régularité de l'entrée de M. A... en France, telle que constatée au point précédent, n'a eu aucune incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était présent que depuis treize mois sur le territoire national à la date à laquelle le préfet de la Moselle a édicté l'arrêté en litige. Si le requérant se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il justifie avoir prévu, depuis le 19 décembre 2022, de se marier le 4 février 2023 à Avignon, il n'établit toutefois pas l'antériorité de cette relation en se bornant à produire deux factures portant leurs deux noms dont la plus ancienne est seulement datée du 3 novembre 2022. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement intense en France et, s'il invoque également la présence d'une sœur à Avignon, il n'est pas sans attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents ainsi que ses deux autres sœurs. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

7.

En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ". Si, comme il a été indiqué au point précédent, le requérant justifie avoir eu, à la date de la décision litigieuse, un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait fait, par elle-même, obstacle à son mariage avec l'intéressée. Il ressort, au demeurant, de ses propres écritures que le mariage de l'appelant a été célébré, comme prévu, le 4 février 2023. En conséquence, l'article 12 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose sur ce dernier point que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

9. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé n'avait pu ni justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni présenter un document d'identité ou de voyage, ni justifier d'un lieu de résidence en France. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le requérant est entré de manière régulière sur le territoire national et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il avait indiqué aux services de police l'adresse à laquelle il réside de manière effective et permanente à Avignon. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait. Le préfet de la Moselle fait néanmoins valoir en appel qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le 2° du même article L. 612-3, dès lors que M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de la durée de validité de son visa sans solliciter un titre de séjour. Il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif présentée par le préfet pour justifier son refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, laquelle substitution ne prive le requérant d'aucune garantie. Dans ces conditions, les erreurs de fait constatées ci-dessus restent sans incidence sur la légalité du refus de délai en litige et le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être également écarté.

10. En second lieu, le seul fait que l'intéressé justifie avoir eu un projet de mariage imminent avec une ressortissante française à la date de l'arrêté préfectoral contesté n'est pas suffisant pour caractériser une circonstance particulière permettant d'exclure le risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

12. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur la base desquelles a été édictée l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A.... Le préfet de la Moselle s'est, notamment, expressément prononcé sur l'ensemble des critères d'appréciation prévus par les dispositions précitées. Par suite, l'interdiction en cause est suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Par voie de conséquence, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français se trouverait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

14. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait placé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'absence de délai de départ volontaire, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l'appelant avant de prononcer l'interdiction contestée.

15. En dernier lieu, il a été indiqué précédemment que M. A... n'était présent en France que de manière récente et qu'il n'y justifiait d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne se prévaut pas d'autre lien personnel sur le territoire national que l'une de ses trois sœurs et sa compagne de nationalité française, avec lequel il entretient une relation dont l'ancienneté ne peut être regardée comme établie nonobstant le projet de mariage. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et en l'absence de circonstance humanitaire avérée, alors même que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne menace pas l'ordre public, le préfet n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, laquelle n'est pas disproportionnée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Hubert.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02495
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23tl02495 ?
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