Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2005, présentée pour Mlle Jeanne X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par la SCP Delort et associé, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005593 et n° 0005349 du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orsay à réparer les conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles elle est née, le 31 octobre 1979 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Orsay à lui verser une indemnité de 1 286 895 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orsay la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, lors de sa naissance, des manquements aux règles habituelles de surveillance ont été commis par le centre hospitalier d'Orsay où sa mère a accouché ; que ces manques de précaution sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles dont elle souffre ; que les conclusions des experts sont contradictoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Aron, avocat du centre hospitalier d'Orsay ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Orsay :
Considérant que Mme Françoise X, admise le 31 octobre 1979 dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier d'Orsay, a mis au monde sa fille Jeanne le même jour ; que le nouveau-né, qui présentait une hypotonie de l'axe et des membres, a dû être hospitalisé dans un service de néonatologie pendant quelques semaines ; qu'en raison de l'apparition ultérieure d'un syndrome extrapyramidal diffus, à l'origine d'une dystonie avec athétose, l'enfant a dû effectuer des séjours dans des établissements de rééducation et de réadaptation ; que Mlle Jeanne X, qui estime que les lésions dont elle souffre sont imputables à des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Orsay à son égard, relève appel du jugement du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice résultant des séquelles neurologiques dont elle reste atteinte ;
Considérant que Mme XX a accouché, par la voie naturelle, d'un enfant se présentant par le siège ; que ce choix thérapeutique ne revêtait pas, en 1979, de caractère fautif, sous réserve de la présence d'un gynécologue obstétricien confirmé et d'un enregistrement du rythme cardiaque foetal ; qu'il est constant que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, aucune surveillance monitorée n'ayant été mise en place et l'obstétricien étant un interne qui n'avait pas une expérience suffisante des accouchements par le siège ; que ces deux manquements sont constitutifs de fautes susceptibles d'engager la responsabilité du centre hospitalier d'Orsay ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le score de vitalité d'Apgar présenté par l'enfant à la naissance s'est établi à 6 à la première minute et à 8 à la cinquième minute ; que cette cotation, qui était bonne, permet d'écarter l'hypothèse d'une asphyxie foetale, l'état du nouveau-né n'ayant d'ailleurs nécessité aucun geste de réanimation ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le liquide amniotique est resté clair, ce qui confirme une absence de souffrance foetale ; qu'enfin, aucune manipulation obstétricale susceptible de provoquer une lésion neurologique n'a été nécessaire lors de l'expulsion de l'enfant, qui s'est déroulée sans anomalie ; que ces éléments ne permettent pas de regarder le syndrome neurologique dont souffre Mlle X comme étant la conséquence de l'absence d'un obstétricien confirmé et de l'absence de monitorage lors de sa venue au monde ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité directe entre les deux manquements relevés à l'encontre du centre hospitalier d'Orsay et l'état de Mlle X n'étant pas établie, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Orsay tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orsay tendant à ce que soit mis à la charge de Mlle X le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 05VE02340 2