Vu l'arrêt en date du 6 novembre 2007 par lequel la Cour a ordonné, avant dire droit sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, respectivement enregistrées sous les numéros 06VE00337 et 06VE00356, une expertise médicale complémentaire en vue de préciser les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme Y le 22 septembre 1999 et de fournir tous éléments permettant de déterminer les causes des lésions dont est atteinte sa fille Anna depuis sa naissance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 6 novembre 2007, la Cour, ne s'estimant pas suffisamment informée pour statuer sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, a ordonné avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise en vue, notamment, d'apporter des précisions complémentaires sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme Y le 22 septembre 1999 et de fournir tous éléments permettant, d'une part, d'apprécier si des fautes ont pu être commises lors de cet accouchement et, d'autre part, de déterminer les causes des lésions neurologiques dont souffre l'enfant Anna X, qui présente une infirmité motrice cérébrale ; que les docteurs Daffos et Mselati, experts désignés par le président de la Cour, ont déposé leur rapport le 11 juin 2008 ;
Considérant qu'il résulte du rapport des experts désignés par la Cour que, dès la prise en charge de Mme Y par l'équipe médicale, aux environs de 12 heures, il a été procédé aux examens d'usage ainsi qu'aux enregistrements du rythme cardiaque foetal ; qu'à la suite d'une première bradycardie relevée sur le tracé d'enregistrement, d'une durée de deux minutes environ, le rythme cardiaque foetal est redevenu normal ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction qu'en s'abstenant d'envisager alors de pratiquer une césarienne, le service aurait commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; qu'en raison de ce ralentissement du rythme cardiaque foetal, l'accouchement s'est poursuivi sous la surveillance continue d'une sage-femme qui, contrairement à ce que soutiennent les parents de l'enfant, était en relation avec l'obstétricien de garde présent ; que si l'échographie réalisée à 15 h 30 a révélé que le foetus se trouvait alors en position de siège complet, la décision de ne pas pratiquer une césarienne n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que, selon les résultats d'une radiopelvimétrie que l'obstétricien venait de pratiquer, Mme Y présentait « un bassin vaste », qu'elle avait accouché en 1990 sans difficulté d'un premier enfant par les voies naturelles et qu'aucune anomalie du rythme cardiaque foetal n'avait été enregistrée depuis le bref ralentissement observé antérieurement ; qu'aucune souffrance foetale n'a été constatée lors de la réalisation du test au syntocinon auquel il a été procédé à 16 heures 25 ; que la modification relevée dans la fréquence cardiaque, quelques minutes avant 18 heures, ne correspond pas à une bradycardie foetale mais à l'enregistrement du rythme cardiaque maternel pendant la pose de l'anesthésie péridurale, cette intervention ayant nécessité un changement de position de la patiente qui a entraîné un déplacement des capteurs d'enregistrement ; que si l'enregistrement du rythme cardiaque foetal fait apparaître une bradycardie entre 18 heures 09 et 18 heures 11, la dilatation du col de l'utérus était alors parvenue à un stade permettant d'envisager un accouchement rapide et Mme Y faisait toujours l'objet d'une surveillance attentive ; que la fréquence cardiaque foetale a été normale par la suite ; que ce n'est qu'à 18 heures 26 qu'est apparue une bradycardie brutale, lors de la rupture spontanée des membranes ; que la décision de procéder à une césarienne ayant été prise immédiatement, l'enfant est venu au monde à 18 heures 50 ; que si les parents de l'enfant font valoir que l'anesthésiste n'était pas habitué à la salle d'opération, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à cette intervention, qui a été conduite dans un délai particulièrement bref d'une vingtaine de minutes ; qu'enfin, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé dans la réalisation de la césarienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute dans le choix du moment et les conditions d'exécution de la césarienne pratiquée sur Mme Y ne peut être relevée à l'encontre de l'établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, à l'exception de l'article 3 de ce jugement relatif aux frais de l'expertise, qui doivent, dans les circonstances de l'espèce, être laissés à la charge de l'établissement hospitalier et d'autre part, que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE doit être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 6 novembre 2007, taxés et liquidés aux sommes de 4 920 euros et de 2 160 euros par ordonnances du président de la Cour du 27 juin 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent Mme Y et M. X d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 décembre 2005 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY est rejeté.
Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 4 : La demande de Mme Y et de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 6 novembre 2007, liquidés et taxés aux sommes de 4 920 euros et de 2 160 euros par ordonnances du 27 juin 2008, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY.
Article 6 : Les conclusions de Mme Y et de M. X tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE-MONTMORENCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06VE00337 - 06VE00356 3