Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mathias et Mme Carole A, demeurant ..., par Me Frovo : M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0507675 du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme dont le montant sera précisé à la clôture de l'instruction ;
Il soutiennent qu'en refusant de prendre en compte l'attestation de leur expert comptable les premiers juges ont méconnu les règles d'administration de la charge de la preuve ; que les mentions de cette attestation, confortées par les écritures comptables relatives à l'activité de consultant exercée par M. A, qu'ils produisent devant la Cour, établissent que les sommes ayant fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 2000 avaient par ailleurs été déclarées et imposées au titre de l'année 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaudron, substituant Me Frovo ;
Considérant que M. et Mme A ont présenté à l'administration une réclamation tendant à la réduction de leur impôt sur le revenu de l'année 2001, en faisant valoir la double imposition résultant, selon eux, de ce que l'impôt mis à leur charge au titre de 2001 a été établi conformément à leur déclaration, dans laquelle ils avaient inclus des sommes que la société Jalma EPS a versées à M. A en 2001, en rémunération de prestations de conseil en management et en stratégie, alors que ces sommes, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Jalma EPS, ont été déjà été imposées au titre des années antérieures, au cours desquelles elles ont été considérées comme mises à la disposition de M. A dans les comptes de cette société, dont il était co-gérant et associé ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, à concurrence des sommes faisant, selon eux, l'objet de cette double imposition ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ; que, dès lors, qu'en l'espèce, l'imposition de l'année 2001 a été établie conformément à la déclaration de M. et Mme A, il leur appartient, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, d'apporter la preuve de son caractère excessif ;
Considérant que si, devant les premiers juges, les contribuables s'étaient bornés à produire une attestation insuffisante, tant par son contenu que par son origine, pour établir l'existence d'une double imposition, il produisent devant le juge d'appel des pièces nouvelles, à savoir le grand livre tenu en 2001 par M. A pour l'exercice de son activité non commerciale de consultant, et un extrait du compte fournisseur du bilan 2001 de la société Jalma EPS ; que, si le ministre objecte l'absence de corrélation entre ces pièces, tant s'agissant des montants que s'agissant des dates, il résulte de l'instruction, et notamment de la confrontation entre ces pièces comptables, que chacune des sept premières sommes portées au crédit du compte de produits, numéroté 70600, dans le compte de résultat de l'activité de consultant de M. A correspond à des écritures enregistrées toutes taxes comprises en débit du compte fournisseur de la société Jalma EPS ; que, s'agissant de la dernière écriture passée dans le compte de produit de M. A, écriture assortie de la mention Jalma solde du 30/09 , si aucune écriture correspondante n'existe dans les comptes de la société Jalma, en revanche l'inscription au débit du compte client de M. A d'une somme égale à la somme portée hors taxe au crédit du compte de produit, majorée de la taxe portée au crédit du compte taxe sur la valeur ajoutée collectée , corrobore l'explication donnée par les requérants, selon laquelle, l'intéressé ayant arrêté sa collaboration avec la société Jalma EPS en septembre 2001, il a passé les écritures comptables nécessaires à la prise en compte des sommes que cette société lui devait ; qu'il suit de là, en l'absence de contestation par l'administration du caractère probant de la comptabilité, que M. et Mme A doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de ce que les sommes susmentionnées, ont été imposées au titre de l'année 2001 ; que l'administration ne contestant pas que les sommes en question ont été imposées au titre de 1999 ou 2000, ils doivent également être regardés comme apportant la preuve de l'existence d'une double imposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils contestent par ailleurs devant la juridiction compétente pour en connaître les suppléments d'imposition des années 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0507675 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 2001 est réduite d'une somme de 66 328 euros.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : l'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00316 2