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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE02829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE02829


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard A demeurant ..., par Me Clement ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605851 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard A demeurant ..., par Me Clement ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605851 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence, malgré une demande expresse de M. A en ce sens, de la saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'ils ont ainsi été privés d'une des garanties substantielles prévues par la charte du contribuable ; au fond, que, par les pièces qu'ils produisent, ils apportent la preuve que les sommes ayant fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent à des prêts que leur ont consentis des proches en vue du règlement de la caution judiciaire réclamée à M. A par le juge pénal, alors même que leur remboursement intégral est intervenu postérieurement au contrôle fiscal ; que les sommes en en litige ne sont, par suite, pas imposables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a notifié à M. et Mme A, selon la procédure de la taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 à raison de sommes figurant au crédit de leurs deux comptes bancaires et demeurées injustifiées à hauteur de 42 731 euros malgré deux demandes d'éclaircissements et de justifications du vérificateur en date des 4 août et 7 octobre 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte précise : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés, de la garantie telle qu'elle est prévue par la charte, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de leur entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, M. et Mme A ont, par lettre en date du 21 janvier 2005, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et ont, par ailleurs, sollicité un entretien avec l'interlocuteur départemental dans le cas où l'avis rendu par la commission confirmerait la position de l'administration ou en cas d'incompétence de cette dernière ; que cette demande, par laquelle ils ne sollicitaient une rencontre avec l'interlocuteur départemental qu'à titre conditionnel, avant d'avoir épuisé les autres voies de recours, et qu'ils n'ont pas réitérée après la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires afin de préciser l'étendue des désaccords subsistant sur les chefs de redressement envisagés, ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte a affecté la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il appartient aux requérants, qui ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au CIC :

Considérant que M. et Mme A n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les sommes de 15 000 F (2 286 euros) et de 3 000 F (457,35 euros) portées les 24 janvier et 6 mars 2001 au crédit de leur compte bancaire ouvert au CIC correspondent respectivement au remboursement d'un prêt en espèces consenti par un tiers en octobre 2000 et au remboursement d'un achat de caviar effectué pour le compte d'un proche ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque transatlantique CIC :

Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes d'un montant de 262 290 F (39.986, 86 euros) portées au crédit du compte bancaire dont ils étaient titulaires à la Banque transatlantique CIC entre le 25 mai et le 5 juillet 2001 correspondraient à des prêts consentis par des proches afin de financer la caution judiciaire d'un million de francs (152 449 euros) réclamée à M. A le 12 avril 2001 par le juge pénal dans le cadre de sa mise en examen, ils ne produisent aucun document ayant date certaine établissant l'objet de ces versements et les modalités de leur remboursement ; qu'il résulte de l'instruction que la somme versée par la société Ringo Star Trading d'un montant de 139 652,35 F (21 289,86 euros) a été portée au crédit de son compte bancaire le 5 juillet 2001, soit plus d'un mois après le paiement par M. A de sa caution judiciaire, et que les attestations produites par les parties versantes sont postérieures de plus de trois ans aux versements en litige ; qu'en outre, les copies des ordres de versements des 30 mars, 8 et 11 avril 2005 adressés par M. A à sa banque et destinés à rembourser les sommes prétendument empruntées ne sauraient constituer une preuve suffisante de leur restitution dès lors qu'ils ne sont pas appuyés des relevés bancaires attestant, d'une part, du débit des comptes de M. A et, d'autre part, du crédit des comptes des tiers concernés ; que, par suite, M. et Mme A n'établissant pas qu'elles revêtaient le caractère de prêts, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02829
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve02829 ?
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