Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahraoui A demeurant ..., par Me Attlan ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807697 en date du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Il soutient qu'il est entré en France en 2000 pour assister son père qui y vit depuis 1972 et rencontre de graves problèmes de santé puisqu'il est hémiplégique du côté gauche et présente un taux d'invalidité de 80 % ; qu'il est hébergé chez son père qui nécessite des soins ; que le certificat du docteur qui le suit établit qu'il ne peut effectuer seul les gestes de la vie quotidienne et qu'il a besoin de l'aide de son fils ; que tant les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles des articles 2,3,5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 du préfet de l'Essonne qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis 2000 en France et qu'après avoir épousé en 2004 une ressortissante française il a bénéficié d'un titre de séjour avant leur séparation ; qu'il s'occupe désormais de son père diabétique et hémiplégique et produit à cet effet la carte d'invalidité à un taux de 80 % de l'intéressé, un certificat médical de 2008 qui établit son état de santé et le besoin, pour son père, d'une assistance d'une tierce personne dans la vie quotidienne ainsi que de nombreuses ordonnances médicales ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge avancé du père du requérant et du fait que sa mère et ses frères et soeurs sont en Algérie et de l'intérêt de sa présence en France pour son père qui y vit depuis 1972 sous couvert d'une carte de résident, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de l'Essonne.
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N° 08VE03914 2