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03/02/2011 | FRANCE | N°09VE04221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 février 2011, 09VE04221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2009, présentée pour M. Hacène A demeurant ..., par Me Fournier-Labat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905890 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2009, présentée pour M. Hacène A demeurant ..., par Me Fournier-Labat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905890 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, la communauté de vie avec son épouse était effective ; que le préfet a commis un détournement de procédure en lui délivrant successivement neuf récépissés de demande de titre sur une période de deux ans ; que l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne précise pas le pays à destination duquel il sera reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Fournier-Labat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 7 avril 1974, a épousé le 7 janvier 2006 une ressortissante française et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 24 avril 2007 ; que M. A a demandé le 29 mars 2007 au préfet de police puis le 12 septembre 2007 au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français ; que le requérant interjette appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande présentée le 12 septembre 2007, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été saisi uniquement de la demande présentée par M. A le 12 septembre 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'erreur de fait en tant qu'il ne mentionnerait pas sa demande présentée, le 29 mars 2007, au préfet de police ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 nouveau de cet accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2. ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant, d'une part, que, pendant la durée d'instruction de sa demande, l'intéressé a été mis en possession de récépissés l'autorisant à séjourner régulièrement en France jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les effets de la carte de séjour délivrée initialement à l'intéressé ont été prolongés jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ces récépissés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la durée d'instruction de sa demande aurait entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ; que, d'autre part, compte tenu de ce que la communauté de vie entre les époux était rompue depuis le mois de juin 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité en refusant, par l'arrêté attaqué du 21 avril 2009, de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002, qu'il a travaillé dès la régularisation de sa situation en 2006, que sa soeur et ses neveux résident régulièrement en France et qu'il démontre une réelle volonté d'intégration ; que toutefois M. A, séparé de son épouse à la date de l'arrêté litigieux et dépourvu de charge de famille, et dont le caractère habituel du séjour sur le territoire français n'est pas établi depuis 2002, ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 21 avril 2009 en ce qu'il indique que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible indique, contrairement à ce que soutient le requérant, le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04221
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FOURNIER-LABAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;09ve04221 ?
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