Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A épouse B, demeurant ..., par Me Rouly ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911437 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, en s'estimant tenu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que Mme A épouse B, ressortissante malienne née en 1958, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué du 18 août 2009, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de titre de séjour qui lui était présentée par Mme B ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
Considérant que Mme B soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 28 juillet 2001, qu'elle y a rejoint son époux après leur mariage au Mali le 17 mars 2001, que ses deux frères et plusieurs cousins résident en France, que ses parents sont décédés au Mali et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, cependant, les pièces qu'elle produit, constituées de témoignages, de quelques certificats médicaux, de trois attestations d'aide médicale de l'Etat pour les années 2003, 2004, 2006, et de bulletins de paie au nom de son époux pour l'année 2009, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France ni, par suite, la durée de la communauté de vie avec son époux ; que, si Mme B soutient que son époux souffre d'un diabète, elle n'établit pas que l'état de santé de ce dernier nécessiterait sa présence habituelle à ses côtés ; que Mme B ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, par suite, et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme B n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
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N° 10VE01178