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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE01451

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE01451


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Logeais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909998 du 30 mars 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 juillet 2002 (4 points), 31 décembre 2003 (3 p

oints), 24 juillet 2006 (1 point), 7 octobre 2006 (1 point) et 2 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Logeais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909998 du 30 mars 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 juillet 2002 (4 points), 31 décembre 2003 (3 points), 24 juillet 2006 (1 point), 7 octobre 2006 (1 point) et 2 juillet 2007 (4 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

Il soutient que sa requête était recevable ; qu'il a accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir les décisions attaquées ; qu'il était dans l'impossibilité de produire lesdites décisions dès lors qu'elles ne lui ont jamais été notifiées et que l'administration n'a jamais satisfait à sa demande de communication ; qu'il a régularisé sa requête dans le délai imparti par le greffe du Tribunal administratif de Versailles en demandant communication des décisions 48 attaquées par télécopie ; que le rapport de contrôle de transmission de la télécopie au service du fichier national des permis de conduire a valeur probante ; qu'au fond, il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie ; que l'administration n'établit pas que ces infractions lui seraient imputables ; que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 30 mars 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions portant notification de retrait de points suite aux infractions constatées les 8 juillet 2002 (4 points), 31 décembre 2003 (3 points), 24 juillet 2006 (1 point), 7 octobre 2006 (1 point) et 2 juillet 2007 (4 points) ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que, si M. A ne produit pas les décisions ministérielles référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire, lesdites décisions sont, en vertu de l'article R. 223-3 alinéa 3 du code de la route, expédiées par lettre simple ; que, par suite, M. A doit être regardé comme justifiant de l'impossibilité de produire les décisions en cause ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a demandé communication des décisions 48 par télécopie du 9 juillet 2009 adressée au fichier national du permis de conduire ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de l'envoi de ladite télécopie, le ministre ne conteste pas l'avoir reçue ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. A comme irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas des diligences accomplies pour obtenir la communication des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 24 juillet 2006 et 7 octobre 2006, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 2 juillet 2007 et que l'infraction commise le 8 juillet 2002 a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par ordonnance pénale du tribunal de police de Paris prononcée le 12 février 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que les infractions ne seraient pas imputables au requérant :

Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ou qu'il n'a pas commis, à la date de l'infraction constatée, l'infraction litigieuse ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions constatées par radar automatique les 24 juillet 2006 (1 point) et 7 octobre 2006 (1 point) :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu' il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme dit précédemment, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des deux infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur l'infraction du 2 juillet 2007 (4 points) :

Considérant que le ministre produit le procès-verbal afférent à l'infraction susvisée lequel est établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et est revêtu de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

Sur l'infraction du 8 juillet 2002 (4 points) :

Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 8 juillet 2002 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur l'infraction du 31 décembre 2003 (3 points) :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction susvisée ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure produire le procès-verbal de ladite infraction ; qu'en se bornant à soutenir qu'il existe une présomption très forte que les anciens formulaires, antérieurs à l'arrêté du 5 octobre 1999, aient cessés d'être utilisés à cette date, le ministre, faute de produire le procès-verbal, n'établit pas suffisamment avoir délivré les informations requises par la loi ; que, par suite, M. A est seulement fondé à demander l'annulation du retrait de trois points intervenu à la suite de l'infraction constatée le 31 décembre 2003 ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les trois points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 31 décembre 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0909998 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de trois du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 31 décembre 2003 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de trois points visés à l'article 2, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

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N° 10VE01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01451
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve01451 ?
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