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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE01603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE01603


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolas A, demeurant au ..., par Me Logeais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911016 du 30 mars 2010 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2007 (1 point), 28 juillet 2008 (4 p

oints) et 15 avril 2009 (1 point) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolas A, demeurant au ..., par Me Logeais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911016 du 30 mars 2010 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2007 (1 point), 28 juillet 2008 (4 points) et 15 avril 2009 (1 point) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

Il soutient que sa requête était recevable ; qu'il a accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir les décisions attaquées ; qu'il était dans l'impossibilité de produire lesdites décisions dès lors qu'elles ne lui ont jamais été notifiées et que l'administration n'a jamais satisfait à sa demande de communication ; qu'il a régularisé sa requête dans le délai imparti par le greffe du Tribunal administratif de Versailles en en demandant communication à l'administration par télécopie ; que le rapport de contrôle de transmission de la télécopie au service du fichier national des permis de conduire a une valeur probante ; qu'au fond, la réalité des infractions n'est pas établie par les pièces du dossier ; que l'administration n'établit pas que ces infractions lui seraient imputables ; que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 30 mars 2010 par laquelle le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions portant notification de retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 11 juillet 2007 (1 point), 28 juillet 2008 (4 points)et 15 avril 2009 (1 point) ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que M. A a demandé communication au ministre de l'intérieur des lettres type 48 portant notification des pertes de points par voie de télécopie le 7 août 2009 ; que le rapport de contrôle atteste de la transmission de ladite télécopie, que par ailleurs le ministre ne conteste pas ne pas avoir reçue, au service du fichier national des permis de conduire; que le contenu de la demande est suffisamment explicite quant à son objet ; qu'il apporte ainsi la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, dès lors, la requête introduite par M. A, nonobstant l'absence de production des décisions contestées, doit être regardée comme recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 11 juillet 2007, 28 juillet 2008 et 15 avril 2009 ; que M. A se borne à contester ces paiements sans produire d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que les infractions ne seraient pas imputables au requérant :

Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. A, dont le relevé de situation au fichier national des permis de conduire mentionne le paiement de ces amendes forfaitaires, ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ou qu'il n'a pas commis, à la date de l'infraction constatée, l'infraction litigieuse ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions constatées par radar automatique les 11 juillet 2007 (1 point) et 15 avril 2009 (1 point) :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme dit précédemment, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des deux infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur l'infraction du 28 juillet 2008 (4 points) :

Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de points susvisé, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A a refusé de signer le procès-verbal versé aux débats par le ministre de l'intérieur, il a réglé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 juillet 2007 (1 point), 28 juillet 2008 (4 points)et 15 avril 2009 (1 point) doit être rejetée ;

Considérant enfin que, si M. A demande l'annulation de la notification globale des retraits de points, il apparaît qu'aucune décision de la sorte n'a été prise par le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral de l'intéressé mentionnant au contraire à la date du 23 juillet 2009 un solde positif de six points ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01603
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve01603 ?
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