Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Andrei A, demeurant ..., par Me Khakpour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406878 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2004 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité d'apatride dans le délai d'un mois ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que la procédure suivie devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu le respect des droits de la défense ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que, par la décision attaquée, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et qu'aucune disposition légale ne lui faisait obligation d'engager des démarches auprès des autorités russes ou ukrainiennes ; que les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats du 15 mars 2006 ;
Vu la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né le 27 septembre 1967 à Vassilkov, ville située dans l'ancienne république socialiste soviétique d'Ukraine, de parents nés en Union Soviétique, serait entré en France, le 31 août 1998, après avoir tenté, selon ses déclarations, d'obtenir le statut de réfugié aux Pays-Bas ; qu'il a demandé à bénéficier du statut d'apatride auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ce qui lui a été refusé par décision de son directeur général en date du 21 juin 2004 ;
Sur l'annulation de la décision du 21 juin 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étant pas applicable en cas de demande de l'intéressé, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de le faire bénéficier du statut d'apatride dont l'intéressé avait demandé à bénéficier, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en tout état de cause, si M. A soutient que l'absence de communication de la note du 28 mars 2002 émanant des autorités ukrainiennes l'a empêché d'apporter des observations utiles à sa défense, il ne conteste pas avoir été invité à s'expliquer sur la teneur de cette note lors d'un entretien à l'OFPRA le 19 novembre 2002 ;
Considérant que l'OFPRA ayant joint cette note à son deuxième mémoire produit devant le tribunal administratif, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'OFPRA aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York du 28 septembre 1954 en refusant de le faire bénéficier du statut d'apatride ;
Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États du 15 mars 2006 qui n'a été ni signée ni ratifiée par la France, non plus que la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui n'a pas été ratifiée par la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 : chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ; que M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été en mesure de se voir reconnaître la nationalité d'un Etat successeur de l'Union Soviétique ; qu'en se dispensant d'entreprendre des démarches auprès soit de la Russie soit de l'Ukraine à fin de se voir reconnaître la nationalité d'un de ces Etats, l'intéressé s'est lui-même placé dans cette situation d'être ancien ressortissant d'un Etat disparu depuis 1991 ;
Considérant que M. A, n'étant pas apatride, ne saurait utilement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11-9°, relatif à la délivrance d'un titre de séjour à une personne bénéficiant déjà du statut d'apatride ;
Considérant que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A, dans l'hypothèse d'un retour en Ukraine, serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas une juridiction, ne saurait être utilement invoqué ; que, par ailleurs, l'article 13 de cette convention dispose que toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; que M. A a usé de ce droit et que ce moyen manque en fait ;
Sur la demande relative à l'octroi de la protection subsidiaire :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'OFPRA lui accorde la protection subsidiaire, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 juin 2004, par laquelle le directeur général de l'OFPRA lui a refusé la qualité d'apatride ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE04202