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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03275


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Eric Aurelio A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric Aurelio A, demeurant ..., par Me Nordmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602615 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l

a décision de type " 49 " en date du 25 novembre 2005 par laquelle le préfet ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Eric Aurelio A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric Aurelio A, demeurant ..., par Me Nordmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602615 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 49 " en date du 25 novembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le chèque qu'il a émis pour un montant de 68 euros ne constitue pas le paiement prévu à l'article L. 223-1 du code de la route, établissant la réalité de l'infraction, mais la consignation prévue au cas de figure n° 3 de la requête en exonération ; que le jugement, en ne prenant pas en compte la réalité de cette erreur de paiement, est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 49 " en date du 25 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nul ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté avec une précision suffisante le moyen soulevé par M. A de la réalité de l'infraction du 7 août 2005 à l'appui de sa demande dirigée contre la décision de type " 49 " du préfet du Val-de-Marne du 25 novembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le rejet de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 7 août 2005 serait irrégulier et de nature à entacher d'illégalité la décision de retrait de point consécutive à ladite l'infraction et la décision lui enjoignant de restituer son permis, dès lors que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel ce rejet est intervenu, sont contraires à la Constitution ; que, toutefois, par sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale étaient conformes à la Constitution sous réserve que le rejet de la requête en exonération puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, après avoir reçu un avis de contravention daté du 7 septembre 2005, consécutif à l'infraction commise le 7 août 2005 à Courcouronnes, qui le rendait redevable d'une amende forfaitaire d'un montant de 68 euros, a d'abord payé cette somme le 26 septembre 2005, puis a contesté l'infraction en cause par une lettre du adressée le 28 novembre 2005 au centre automatisé de constatation des infractions routières, dans laquelle, d'une part, il demandait que soit prise en compte cette erreur de paiement et, d'autre part, signalait que la personne responsable de l'infraction avait reconnu les faits et payé l'amende en cause ; que, s'il soutient par ailleurs avoir formé le 16 septembre 2005 une requête en exonération mentionnant, conformément au b) de l'article 529-10-1° du code de procédure pénale, les coordonnées de la personne à laquelle il aurait prêté sa voiture et susceptible d'avoir commis l'infraction susmentionnée, il n'apporte pas, faute de production de l'avis de réception de la lettre recommandée qui doit utilisée à cette fin, la preuve qu'il y a effectivement procédé ; que, par ailleurs, dans l'hypothèse du prêt d'un véhicule, le formulaire destiné aux requêtes en exonération comporte une mention explicite et figurant en caractères gras selon laquelle aucune consignation n'est requise, cette dernière n'étant prévue que pour " les autres motifs " ; qu'enfin, le même formulaire précise très clairement que le paiement d'une consignation doit être effectué en utilisant la carte de consignation figurant dans sa partie inférieure ; que le requérant, qui produit cette carte, établit ainsi ne l'avoir pas utilisé ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que le paiement effectué par M. A le 26 septembre 2005 doit être regardé, non pas comme celui d'une consignation effectuée par erreur, mais comme celui de l'amende établissant la réalité de l'infraction constatée le 7 août 2005 ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03275
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : NORDMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03275 ?
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