Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Esmal, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107652 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité dans le délai de départ volontaire de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et a procédé à son signalement au système d'information Schengen ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en lui opposant, pour rejeter sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas été procédé à un examen approfondi de l'ensemble des pièces du dossier joint à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les observations de Me Esmal, pour Mme A...;
Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 4 juin 2010 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet des Yvelines, qui, par un arrêté du 29 novembre 2011, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2011 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 29 novembre 2011 contesté que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, comportant l'examen des pièces jointes à sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a opposé à Mme A...ses conditions d'entrée et de séjour en France non pas pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pour prononcer à son encontre, en application des dispositions du III. de l'article L. 511-1 du même code, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle réside en France de manière habituelle depuis le 13 décembre 1999, les pièces versées au dossier, constituées principalement d'un billet d'avion, d'attestations de proches et d'enveloppes de correspondances adressées à son domicile, d'un compte rendu radiologique d'octobre 2003, d'un contrat de travail non visé d'août 2005, d'une demande de pièces suite à une présentation à la préfecture des Yvelines le 12 juin 2006 et d'une promesse d'embauche de février 2008, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France au cours d'une période de longue durée ; qu'en tout état de cause, Mme A...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par un motif exceptionnel ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, et compte tenu notamment de ce qui a été dit ci-dessus, que MmeA..., âgée de cinquante-quatre ans, célibataire et sans charge de famille, dont les frères et soeurs vivent en Côte d'Ivoire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12VE02186 2