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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03714

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03714


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Airault Vaquez, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204306 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrê

té préfectoral du 6 avril 2012;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Airault Vaquez, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204306 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 avril 2012;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'immédiat une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 314-9 (3°) du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, et entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, a sollicité le 23 mars 2011 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français auprès du préfet des Yvelines ; que M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 27 novembre 1973, entré en France le 23 juin 2003, s'est marié le 4 juin 2007 à une ressortissante française née le 25 avril 1952 et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dont il a sollicité le renouvellement le 23 mars 2011 auprès des services de la préfecture des Yvelines ; que, cependant, par un jugement en date 9 février 2012, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des deux époux ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne satisfaisait plus à la condition de communauté de vie requise par les dispositions ci-dessus rappelées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application desdites dispositions en rejetant sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée et des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de sa demande, se serait prononcé sur l'application de ces stipulations et de ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée et des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03714
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AIRAULT VAQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03714 ?
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