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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00564


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 février 2012 et 2 décembre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003439 du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48SI " du 12 février 2010 portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2007, 19 octobre 200

7, 10 décembre 2008, 1er février 2009, 18 avril 2009 et invalidant son permis...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 février 2012 et 2 décembre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003439 du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48SI " du 12 février 2010 portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2007, 19 octobre 2007, 10 décembre 2008, 1er février 2009, 18 avril 2009 et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2° d'annuler lesdites décisions de retrait de points et la décision " 48SI " susmentionnée ;

3° d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- en ne l'informant pas au stade de la constatation des infractions de la perte de points susceptible de lui être appliquée, le ministre a méconnu l'obligation d'information préalable fixée à l'article L. 223-3 du code de la route ;

- les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ne sont pas mentionnées sur les avis de contravention ou procès-verbaux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1003439 du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48SI " du 12 février 2010 portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2007, 19 octobre 2007, 10 décembre 2008 et 1er février 2009, 18 avril 2009 et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que M. A...soutient que le formulaire de procès-verbal utilisé pour les infractions commises les 19 octobre 2007, 18 avril 2009 ou l'avis de contravention relatif à l'infraction constatée par radar automatique le 1er février 2009 ne comportent pas, conformément à l'article A 37-2 du code de procédure pénale et à l'article L. 223-3 du code de la route, les informations relatives à l'article L. 223-2 du code de la route ; que, toutefois, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; qu'en l'espèce :

- en ce qui concerne les infractions constatées les 11 juillet 2007 (3 points) et 19 octobre 2007(2 points):

4. Considérant que le ministre produit les procès-verbaux, afférents aux infractions susvisées, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

- en ce qui concerne l'infraction constatée le 1er février 2009 (1 point) :

5. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction susvisée pour excès de vitesse relevée par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 12 février 2009, établi au nom et à l'adresse de M.A..., qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 28 décembre 2009, de la somme de 375 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A..., qui a payé ladite amende sans former la réclamation entraînant l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 12 février 2009, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

- en ce qui concerne l'infraction constatée le 10 décembre 2008 (1 point) :

7. Considérant que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis suite à l'infraction susmentionnée, le ministre ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du permis de conduire de M.A..., à la suite de l'infraction commise le 10 décembre 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

- en ce qui concerne l'infraction constatée le 18 avril 2009 :

8. Considérant le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction en cause, sur lequel figurent le nom et l'adresse de M. A...et le numéro de son permis de conduire, et qui mentionne la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ce document porte également, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", l'indication selon laquelle l'intéressé a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 février 2010 en tant qu'elle porte retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 décembre 2008 et qu'elle constate l'invalidation de son permis de conduire et l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2011 en ce qu'il a de contraire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé de l'intérieur réaffecte au capital de points de M. A...le point qui en a été retiré consécutivement à l'infraction du 10 décembre 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : La décision " 48 SI " du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A...et la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A...constatée à la suite de l'infraction commise le 10 décembre 2008 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer le point qui a été retiré du capital de points du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction du 10 décembre 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12VE00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00564
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00564 ?
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