Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Noel Hasbi, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1108102 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2010 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- il remplit les conditions de ressources fixées par l'accord franco-algérien dès lors qu'il est propriétaire de son logement, qu'il détient un patrimoine financier de 250 000 euros, disponible immédiatement et qu'il percevra à compter de février 2015 une pension de retraite calculée sur la base de 150 trimestres ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il souffre de rhumatisme aigu et d'hypertension artérielle et que la présence de son épouse est indispensable pour lui procurer une assistance quotidienne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 février 1950, relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2010 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie de ressources suffisantes pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse dès lors qu'il est propriétaire de son logement, qu'il percevra à compter du mois de février 2015 une pension de retraite et qu'il détient un patrimoine financier évalué à 250 000 euros ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il justifie d'un revenu de solidarité active depuis le mois de février 2010, d'un montant mensuel de 460,09 euros jusqu'en décembre 2010 puis de 466,99 euros à compter du mois de janvier 2011 qui, comme l'a à bon droit relevé le Tribunal administratif, est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de 12 mois précédant le dépôt de la demande ; que, par ailleurs, en l'absence de toute précision ni justification du montant de la pension de retraite qu'il allègue pouvoir percevoir à compter du mois de février 2015, M. B...ne peut par la seule détention de son patrimoine financier, quoique significatif, justifier pour l'avenir de ressources suffisamment stables, au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait dans le calcul du montant de ses ressources ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, par ailleurs, que si M. B...allègue que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses côtés de sa femme pour lui procurer une assistance quotidienne, il n'est pas contesté qu'il a vécu seul pendant quarante ans ; qu'en outre, le certificat médical en date du 30 novembre 2007 qu'il produit ne fait état que de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux pour soigner de l'hypertension artérielle et des rhumatismes aigus ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée au regard des conséquences pour sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2010 refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE02329