Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Hassaïne, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208824 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 742-3, R. 2013-3, R. 733-20 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, la preuve de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis de celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend n'étant pas rapportée ;
- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, en ce que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de ladite décision ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., né le 20 septembre 1986, de nationalité guinéenne, a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 29 septembre 2009 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2011 ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'a soulevé en première instance aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, ainsi que les moyens tirés des vices de procédure soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne sont pas d'ordre public et procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du titre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009, confirmée le 30 mai 2011 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi d'une demande de titre de séjour consécutive à un refus définitif d'admission au statut de réfugié présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet est tenu de rejeter la demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement que celui invoqué par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise, en s'estimant en situation de compétence liée au regard de cette demande, doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que de même, dès lors que les moyens d'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... soutient avoir des craintes de traitement inhumain en cas de retour en Guinée, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, composées d'une attestation établie par le secrétaire général de son parti politique, d'une carte de ce parti et d'une ordonnance, ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE03652