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26/06/2014 | FRANCE | N°14VE00822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 26 juin 2014, 14VE00822


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Belkacem, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310228 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Belkacem, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310228 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est privée de base légale, en l'absence de décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que, suite à un contrôle d'identité, M.C..., né le 6 février 1976, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., chef du bureau du contentieux des étrangers, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 2013-1627 en date du 11 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à M. C...d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. C...soutient qu'il séjourne en France depuis 2009, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas qu'il serait particulièrement intégré dans la société française, et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00822
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BELKACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-26;14ve00822 ?
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