Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sallard, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1109007 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2011 et de la décision " 48 SI " du 19 août 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 9 avril 2011 et 23 mai 2011 ;
2° d'annuler les décisions susmentionnées ;
Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors que l'amende forfaitaire n'a pas été payée par lui mais par le nouveau propriétaire du véhicule, auquel sont d'ailleurs imputables les infractions en cause ; qu'il a contesté devant l'officier du ministère public avoir commis l'infraction du 23 mai 2011 ; que les décisions de retrait de points et la décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; que le capital de points de son permis de conduire n'est pas nul à la date du 19 août 2011 et que la décision " 48 SI " doit être annulée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2011 et de la décision " 48 SI " du 19 août 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 9 avril 2011 et 23 mai 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les demandes présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 avril 2011 et de la décision " 48 SI " du 19 août 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer étaient devenues sans objet au motif que le relevé d'information intégral du 22 octobre 2012 de M. B...mentionnait que le retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2011 avait été corrigé et que le solde de son permis de conduire était de quatre points ; que, toutefois, la correction apportée au relevé d'information intégral ne portait pas sur l'infraction commise le 21 avril 2011 comme l'a retenu à... ; que, par ailleurs, la mention d'un solde de quatre points sur le relevé d'information intégral édité à la date du 22 octobre 2012, sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour retenir le non-lieu à statuer, n'a été faite qu'à titre provisoire par le ministre de l'intérieur, comme cela ressort de la mention " Tasus " relative à l'infraction commise le
23 mai 2011 portée sur le relevé intégral d'information de l'intéressé, à la suite de la suspension de la décision " 48 SI " susmentionnée par le juge des référés dudit tribunal par ordonnance du
6 décembre 2011 au motif d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ; que, par suite, les demandes en annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 avril 2011, et de la décision " 48 SI " du
19 août 2011 n'étaient pas devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation partielle du jugement en date du
4 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation des deux décisions susmentionnées et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la requête de M. B...ayant fait l'objet du non-lieu à statuer et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il a vendu à la date du 24 novembre 2010, par le biais de son garagiste, le véhicule impliqué dans les infractions constatées les 9 avril 2011, 21 avril 2011 et 23 mai 2011, et que lesdites infractions litigieuses sont imputables au nouveau propriétaire, auquel il a transmis les avis de contraventions et qui a payé les amendes forfaitaires à sa place ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de cession produit par M. B...et d'une attestation du service de cartes grises de la préfecture du Val-d'Oise du 3 novembre 2011 qu'il a effectivement cédé son véhicule le 24 novembre 2010 à un ressortissant roumain et qu'il n'était plus le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date des infractions susmentionnées ; que, par ailleurs, il produit une attestation dudit garagiste attestant que ce dernier a contacté le nouveau propriétaire du véhicule sur sa demande, à la suite de la réception des avis de contravention en litige, et que celui-ci a payé les amendes forfaitaires à la place du requérant ; qu'il apparaît ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que M.B..., dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a reçu les avis de contravention afférents aux infractions en litige, n'a pas été l'auteur du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie doit être accueilli ; que, par voie de conséquence, M. B...est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le
21 avril 2011 devait être annulée ; que le capital de points de son permis de conduire n'étant pas négatif à la date du 19 août 2011, il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
5. Considérant que pour les motifs susmentionnés, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2011 et 23 mai 2011 et à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril, 21 avril et 23 mai 2011 ainsi que la décision " 48 SI " du 19 août 2011 doivent être annulées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2013 ainsi que les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B...prises à la suite des infractions constatées les 9 avril 2011, 21 avril 2011 et 23 mai 2011 et la décision ministérielle " 48 SI " du 19 août 2011 sont annulés.
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N° 13VE02769