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03/09/2014 | FRANCE | N°12VE02609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 septembre 2014, 12VE02609


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100347 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Les Docks des pétroles d'Ambès des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de remettre les impositions et pénalités litigieuses à la charge de la société Les Docks des Pétroles d'Ambès ;r>
Il soutient que :

- il ressort des stipulations du contrat en date du 27 septembre 2...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100347 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Les Docks des pétroles d'Ambès des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de remettre les impositions et pénalités litigieuses à la charge de la société Les Docks des Pétroles d'Ambès ;

Il soutient que :

- il ressort des stipulations du contrat en date du 27 septembre 2006, en particulier celles de son article 8.1.1, que les sommes en cause ont pour contrepartie directe non pas des opérations d'entreposage mais la prise en charge, par la société Les Docks des pétroles d'Ambes, des travaux de réhabilitation et de mise en conformité des quatre cuves situées au Bec d'Ambès, à Bayon ;

- ces travaux de réhabilitation, au titre desquels la société Les Docks des pétroles d'Ambès a bénéficié de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, aboutissent à la création d'immobilisations eu égard notamment à la pérennité de leurs effets ; ils ne constituent donc pas des opérations portant directement sur des produits pétroliers au sens de l'article 298 du code général des impôts, dont les dispositions dérogatoires au régime de droit commun sont d'application stricte ;

- dès lors, c'est à bon droit que le surloyer a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 68/114 du 20 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Les Docks des pétroles d'Ambès, qui exerce les activités d'entreposage et de stockage de produits pétroliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts correspondants au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, à raison de sommes acquittées auprès de cette société par la Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (SAGESS) ; que, par le jugement contesté du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Les Docks des pétroles d'Ambès de ces impositions et pénalités; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 298 de ce code : " 1. 1º. Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée. 2º. Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line (...) " ;

3. Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui avaient été mis à la charge de la société Les Docks des pétroles d'Ambès au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la SAGESS, en acquittant les sommes en cause, a obtenu pour seule contrepartie la mise à sa disposition de capacités de stockage de produits pétroliers ; que les premiers juges en ont déduit qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre le tarif de base prévu au contrat pour l'entreposage des produits pétroliers et la majoration correspondant au prix des travaux de réhabilitation des cuves de stockage, de sorte que l'ensemble des opérations facturées à la SAGESS par la société Les Docks des pétroles d'Ambès devait être effectué en suspension de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions combinées de l'article 256 du code général des impôts et du 2° de l'article 298 de ce code ;

4. Considérant que, pour justifier du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le ministre soutient que les sommes en cause ont eu pour contrepartie directe non pas des opérations d'entreposage mais le financement de travaux de réhabilitation des quatre cuves de Bayon et ont ainsi contribué à la création d'immobilisations ; qu'il en déduit que seules sont applicables les dispositions de l'article 256 du code général des impôts, à raison de prestations de services de mise en conformité des infrastructures et matériels des cuves, et non celles du 2° de l'article 298 de ce code qui ne trouvent pas à s'appliquer à des travaux de réhabilitation de cuves ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ont été facturées à la SAGESS par la société Les Docks des pétroles d'Ambès, et acquittées par cette dernière, en application des stipulations de l'article 8.1.1 du " contrat du stockage SAGESS dépôt de Bayon " du 29 août 2006, signé par la SAGESS et par la société Les Docks des pétroles d'Ambès , selon lesquelles la SAGESS doit payer 0,711 euros par mois par m3 de produit entreposé dans ce dépôt sur la période de douze ans comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, dans la limite de 5 499 648 euros , au titre de sa participation financière aux travaux de réhabilitation de quatre réservoirs de la société Les Docks des pétroles d'Ambès ;

6. Considérant que ledit contrat qui, selon ses termes " participe à l'obligation de constitution de stocks de réserve telle que définie par la législation nationale (...) et répond à la mission d'intérêt général à laquelle participe la SAGESS " expose en préambule que la SAGESS accepte de financer, à hauteur de 5 499 648 euros, les " investissements de réhabilitation ", dont le détail figure à l'annexe 2 du contrat, de quatre réservoirs d'une capacité totale de 53 700 m3 situés à Bayon " sous la forme d'une majoration du taux annuel d'entreposage pour une durée de douze ans " ; que l'annexe 2 jointe du contrat précise le détail des travaux et de réhabilitation et de mise en conformité des quatre réservoirs et le coût total de ces travaux, c'est-à-dire 5 499 648 euros selon cette annexe ; que ce contrat, conclu pour une durée ferme de douze ans renouvelable par tacite reconduction selon son article 2, stipule en son article 5.1 que le volume des produits que la SAGESS pourra entreposer dans le dépôt de Bayon pendant toute la durée du contrat est fixé à 53 700 m3, c'est-à-dire la totalité du volume des quatre réservoirs, sous réserve de modification décidée par accord réciproque des parties ; que l'article 8.1.1 du contrat stipule que le tarif d'entreposage est fixé à 1, 840 euros par mois et par m3 en base janvier 2006 et se décompose, d'une part, en un " taux d'entreposage " de base de 1, 129 euros par mois et par m3, soumis à réindexation au 1er avril de chaque année et, d'autre part, en une " participation de la SAGESS aux travaux de réhabilitation de quatre réservoirs (limitée à 5 499 648 euros) " de 0,711 euros par mois et par m3 qui restera inchangée pendant la durée de douze ans du contrat, et accorde à la SAGESS le droit de vérifier sur le dépôt de Bayon que les travaux en cause auront bien été réalisés selon le détail précisé à l'annexe 2 du contrat ; que l'article 8.1.3 stipule qu'en cas de cessation de l'activité de stockage du fait de l'entreposeur ou en cas de résiliation du contrat par la SAGESS du fait du non-respect par la société Les Docks des pétroles d'Ambès, avant le 31 décembre 2017, d'une seule de ses obligations du contrat, l'entreposeur restituera à la SAGESS l'intégralité de la majoration mentionnée à l'article 8.1.1, correspondant à sa participation aux travaux de mise en conformité, et versée par la SAGESS depuis 2006 ; que le même article 8.1.3 stipule qu'en cas de résiliation du contrat par la SAGESS pour toute autre cause, la SAGESS acquittera le reliquat de la majoration qu'elle aurait dû verser, en l'absence de résiliation du contrat, jusqu'au 31 décembre 2017 ;

7. Considérant qu'il ressort de ces stipulations que la participation en cause a pour objet le paiement, par la SAGESS, du prix de son engagement de prendre à sa charge le coût des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des quatre cuves de Bayon, selon le détail précisé à l'annexe 2 du contrat, en contrepartie de l'engagement de la société Les Docks des pétroles d'Ambès de faire réaliser lesdits travaux et du droit exclusif octroyé par l'entreposeur à la SAGESS d'utiliser pendant au moins douze ans les capacités de stockage des quatre cuves réhabilitées ;

8. Considérant, cependant, qu'il ressort des stipulations du même contrat que les seules prestations exécutées par la société Les Docks des pétroles d'Ambès au bénéfice de la SAGESS, en exécution dudit contrat, consistent, d'une part, en des prestations de stockage de produits pétroliers et prestations assimilées, dont la rémunération est fixée à l'article 8.1.1, et, d'autre part, en des prestations de réception et d'expédition et prestations assimilées, dont la rémunération est fixée à l'article 8.2 du contrat ; que toutes ces prestations portent sur des produits pétroliers et sont réalisées avant la mise à la consommation de ces produits, au sens des dispositions du 2° de l'article 298 du code général des impôts ;

9. Considérant, par suite, que le ministre n'est pas fondé à contester l'application qui a été faite par les premiers juges desdites dispositions du 2° de l'article 298 du code général des impôts ;

10. Considérant par ailleurs que la circonstance, alléguée par le ministre, que la société Les Docks des pétroles d'Ambès a bénéficié de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée à raison des travaux de réhabilitation des quatre cuves du dépôt de Bayon est dépourvue d'incidence sur le litige, qui porte non sur la taxe sur la valeur ajoutée facturée à cette société à raison des travaux de réhabilitation de ces cuves, mais sur la taxe que cette société a facturée à la SAGESS en exécution du contrat du 27 septembre 2006 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Les Docks des pétroles d'Ambès des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts correspondants mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Les Docks des pétroles d'Ambès demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les Docks des pétroles d'Ambès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02609
Date de la décision : 03/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-03;12ve02609 ?
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