La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13VE00030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 13VE00030


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Noudehou, avocat ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204918 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;<

br>
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Noudehou, avocat ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204918 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 24 janvier 2012 est insuffisamment motivé puisque le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle a une fille en Algérie alors qu'elle n'a plus d'enfants en Algérie ; la formule est donc stéréotypée et inexacte ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet ses deux fils sont en France, sa fille en Allemagne et elle s'occupe des ses petits-enfants ; on ne peut l'éloigner pour une durée de deux ans de ses enfants et petits-enfants ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 15 juin 1952, demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 en tant que par cet arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne que les deux fils de la requérante résident en France et que l'intéressée ne peut justifier d'une prise en charge par ceux-ci, en application des stipulations de l'accord franco-algérien et comporte ainsi, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est, par suite, ni stéréotypée ni insuffisamment motivée, alors même qu'elle contiendrait une erreur s'agissant du lieu de domicile de la fille de la requérante ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...fait valoir que ses deux fils qui résident en France ont des enfants dont elle s'occupe, qu'elle a la garde habituelle des enfants d'un de ses fils qui est divorcé, alors que sa fille réside en Allemagne et non en Algérie, et que ses frères et soeurs en Algérie sont âgés ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément relatif à ses petits enfants, à leur âge ni aux liens qu'elle aurait tissé avec eux, ni davantage de précisions sur la situation personnelle et familiale de ses deux fils ; que dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu le stipulations précitées ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir que l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans qui lui a été opposée serait disproportionnée dès lors que, dans ses écritures, elle ne conclut pas à l'annulation de cette décision ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B... ;

.

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

N°13VE00030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00030
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Melle RUDEAUX
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award