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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE03232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 13VE03232


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Techer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1300967 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Techer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1300967 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative car la motivation n'est pas proportionnée à l'argumentation des parties ;

- l'avis du médecin est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; en effet, cet avis ne précise pas la durée des soins requis par son état de santé, alors qu'il nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne bénéficie par du traitement approprié dans son pays d'origine ; il est donc entaché d'un vice de procédure ;

- la décision de refus de séjour contestée est contraire aux stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, le défaut de prise en charge de ses différentes pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soit d'abord le défaut de suivi post-opératoire de la coxarthrose de la hanche dont il souffre ; s'agissant de son oeil droit, il a subi une intervention chirurgicale et doit subir une nouvelle opération en février 2014 ; il souffre également d'une maladie veineuse chronique ; le préfet ne pouvait refuser le titre sans rechercher s'il existait de soins adéquats en Algérie ; en effet, un médecin algérien orthopédiste atteste de ce qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie et c'est pour ce motif et pour défaut de soins adéquats qu'il est d'ailleurs venu en 2012 se faire soigner en France ;

La décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois est illégale :

- du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- car l'autorité administrative ne peut éloigner un étranger qui peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- car le délai d'un mois n'était pas suffisant, la directive du 16 décembre 2008 prévoyant d'ailleurs que le délai d'un mois peut être prolongé ; en effet, compte-tenu de ses pathologies et des soins en cours, ce délai devait être prolongé puisqu'à la date du 30 janvier 2013 il était encore hospitalisé pour la pose de sa prothèse de la hanche ; qu'il devait subir une énucléation et éviscération de l'oeil droit le 22 février 2013 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il a séjourné en France du 30 octobre 1984 au 29 octobre 1989 et y a exercé l'activité de commerçant sédentaire ; son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en août 2012 ; il dispose en France de liens familiaux dont des cousins et neveux et nièces et son frère qui vivent régulièrement en France depuis de nombreuses années ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les observations de Me Techer pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1952, demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer, à la suite de sa dernière entrée en France le 14 avril 2012 pour y recevoir des soins, une carte de séjour temporaire fondée sur son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, toutefois il se borne, sans autre précision, à indiquer que sa motivation ne serait pas proportionnée à l'argumentation des parties ; que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 30 janvier 2013 du préfet de l'Essonne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d 'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure au motif que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 octobre 2012 ne mentionne pas la durée des soins nécessités par l'état de santé du malade ; que, toutefois, dès lors que cet avis mentionnait que la pathologie de M. A...ne devait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, des soins adaptés à son état de santé le médecin n'avait pas à préciser la durée prévisible du traitement ; que, par suite, l'irrégularité alléguée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu que M. A...soutient que la première pathologie dont il souffre et dont il a été opéré le 16 octobre 2012, quelques jours seulement après la production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, soit la coxarthrose de la hanche soignée par la pose d'une prothèse, est une pathologie dont le défaut de soins post-opératoires pouvait présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soit des risques de complications graves, dont le descellement et la paralysie nerveuse ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations selon lesquelles le suivi post opératoire ne pouvait avoir lieu en Algérie sans entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que deux certificats médicaux datés des 20 juin 2013 et 25 août 2014, rédigés postérieurement aux faits et établis par un médecin en Algérie, ainsi qu'un certificat médical d'un centre hospitalier également postérieur aux faits qui se borne à constater que son état pourrait s'aggraver s'il était désormais soigné en Algérie ; que ces seuls documents ne peuvent conduire à remettre en cause l'appréciation portée sur la prise en charge et le suivi de sa pathologie par le médecin de l'agence régionale de santé ; que s'il fait également valoir que sa pathologie oculaire ne pouvait être soignée en Algérie, il ne produit, pour l'établir, qu'un certificat médical d'un médecin de l'hôpital Rothschild à Paris daté du 14 février 2013, également postérieur à l'arrêté attaqué et à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans influence sur sa légalité et qui, en tout état de cause, ne se prononce pas sur la possibilité d'une prise en charge adéquate en Algérie ; qu'enfin, s'il souffre d'insuffisance veineuse chronique cette pathologie n'est pas d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait contraire aux stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ; qu'ainsi le préfet de l'Essonne pouvait adopter à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois a été adoptée le 30 janvier 2013 ; que pour soutenir qu'elle serait illégale le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur, émis le 14 février 2013, prévoyant une opération le 22 février 2013 alors qu'il n'établit pas que la pathologie dont il souffre aurait nécessité de différer son départ ni qu'elle aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette opération n'aurait pu avoir lieu en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage que les soins post opératoires, consécutifs à sa première opération n'auraient pu lui être administrés qu'en France et nécessitaient une durée supérieure à un mois ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...alors même que celui-ci aurait séjourné huit ans en France entre 1984 et 1992 avant d'y entrer de nouveau en 2012 et y aurait son frère, des cousins et des neveux et nièces ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03232
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Melle RUDEAUX
Avocat(s) : TECHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve03232 ?
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