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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE03826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 13VE03826


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1 Esplanade Jean Moulin à Bobigny (93007) ;

Le PREFET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1302674 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 13 février 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A...B..., portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal adminis

tratif de Montreuil ;

Il soutient que :

S'agissant du jugement:

- le tribunal a ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1 Esplanade Jean Moulin à Bobigny (93007) ;

Le PREFET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1302674 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 13 février 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A...B..., portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

S'agissant du jugement:

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de M. B...contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui refusant l'asile, n'avait pas été notifiée à ce dernier ;

- la fiche signalétique relative à l'état d'avancement du dossier de la demande d'asile de M. B...devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides atteste de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2012 ;

S'agissant de l'arrêté préfectoral :

- l'arrêté en date du 13 février 2013 est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il a été signé par une personne compétente ;

- il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, déclare être entré en France le 3 avril 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 2 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 16 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 février 2013, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement n°1302674 en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du

droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L.511-1 n'est pas applicable " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est, pour ce motif, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé et bénéficie du droit de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, et lorsqu'un recours est formé jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour établir que la décision du 16 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. B...a été régulièrement notifiée à ce dernier le 30 avril 2012 et qu'ainsi il a pu lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS produit, pour la première fois devant la Cour de céans, le relevé des informations du fichier informatique de la base de données "Telemopfra " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant apparaître la date du " 30/04/2012 " en face de la case " Date de la notification " ; que, toutefois, ce seul relevé des informations du fichier informatique "Telemopfra " ne peut tenir lieu d'élément de preuve et ne permet pas d'établir que la décision du 16 avril 2012, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, a été régulièrement notifiée à ce dernier le 30 avril suivant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. A...B...en se fondant sur la violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 février 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

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N° 13VE03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03826
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Melle RUDEAUX
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve03826 ?
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