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23/09/2014 | FRANCE | N°14VE02107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 14VE02107


Vu, I, la requête enregistrée le 3 juillet 2014, sous le n° 14VE02107, présentée pour

M. B...A...domicilié..., par Me Lerein, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400667 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination de son pays d'o

rigine ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-...

Vu, I, la requête enregistrée le 3 juillet 2014, sous le n° 14VE02107, présentée pour

M. B...A...domicilié..., par Me Lerein, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400667 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de fond ;

4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ;

5° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses études manquaient de caractère réel et sérieux, dès lors que son choix d'une formation inadaptée ne procède pas d'un changement de cursus, mais d'un manque de places disponibles dans la filière universitaire choisie ;

Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, depuis son entrée en France, il s'est inscrit chaque année dans un établissement d'enseignement, pour suivre une formation pratique ou théorique ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a suivi, avec assiduité, des études sélectionnées en cohérence avec son projet professionnel ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle implique des conséquences graves, en ne lui permettant pas de suivre un stage obligatoire pour la validation de son diplôme ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation sur le refus d'accorder la prolongation du délai jusqu'au terme de l'année universitaire en cours ;

- elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la prolongation du délai était nécessaire à l'achèvement de son cursus universitaire ;

.........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 3 juillet 2014, sous le n° 14VE02108, présentée pour

M. B...A...domicilié..., par Me Lerein, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1400667 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision d'éloignement implique l'interruption de sa formation universitaire, en ne lui permettant pas de suivre, entre avril et le 30 septembre 2014, un stage professionnel de 3 mois obligatoire pour la validation de son diplôme ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire prolongé jusqu'au terme de l'année universitaire ;

- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise entraîne incontestablement des conséquences graves et difficilement réparables pour lui ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les observations de Me Lerein, pour M.A... ;

1. Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 14VE02107, M. A...demande l'annulation du jugement n° 1400667 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 14VE02108, M. A...demande le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 1402107 :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux ; que cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant péruvien, né en 1982, est entré en France en 2009, à l'âge de 27 ans, afin d'y poursuivre ses études, après avoir obtenu une licence de mathématiques appliquées au Pérou ; qu'après deux inscriptions en master 1 ISIFAR (Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l'Assurance et du Risque) au titre des années 2009/2010 et 2010/2011, il a obtenu son diplôme en 2011 ; qu'il a ensuite échoué à deux reprises, en 2011/2012 et 2012/2013, au diplôme de master 2 " Sciences et technologie de la santé " de recherche opérationnelle, formation dispensée par le CNAM, dont M. A...admet lui-même qu'il s'agissait d'une formation théorique destinée à des chercheurs ne correspondant pas à son projet d'études en vue d'occuper des fonctions de statisticien dans le secteur de la banque ou de l'assurance ; qu'au titre de l'année 2013/2014, il justifie s'être inscrit en master 2 Ingénierie économique à l'Université de Cergy-Pontoise ; qu'ainsi, M.A..., qui ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier ses échecs successifs, n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année universitaire 2010/2011, après s'être réorienté, sans qu'il puisse utilement faire valoir que cette réorientation était motivée par le manque de places disponibles en master 2 ISIFAR ; que, par suite, compte tenu de l'absence de progression de l'intéressé dans ses études, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que celles-ci ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la production par M. A...des relevés de ses notes obtenues au cours des semestres de l'année 2014, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. A...soutient que la mesure d'éloignement, exécutoire en cours de scolarité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle le contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé n'est pas établi ; qu'en outre, M.A..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français, serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interrompre ses études ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire d'un mois :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance et repris en appel, tirés de

l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive: " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

10. Considérant que ces dispositions, issues de la transposition de la directive n° 2008/115/CE par la loi du 16 juin 2011, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

11. Considérant que M. A...ne saurait se prévaloir de la nécessité pour lui d'achever l'année universitaire engagée à la date de la décision contestée, au regard du motif du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par le préfet des Hauts-de-Seine ;

12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et

organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

13. Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le délai de départ aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, en application des stipulations précitées de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant selon le droit de l'Union, et ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 10 septembre 2013 dans l'affaire M. G., N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie C-383/13, une violation des droits de la défense, en particulier, du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ; qu'en l'espèce, en admettant même que M. A... n'ait pas été entendu par les autorités administratives avant l'édiction de la décision fixant le délai de départ, le requérant ne se prévaut que de la nécessité d'achever l'année universitaire engagée à la date de la décision contestée ; que cette circonstance était en tout état de cause insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision fixant le délai de départ, eu égard au motif de la décision refusant de lui délivrer un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, fondée sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la requête n°14VE02018 :

15. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1400667 du 19 juin 2014, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, la somme que M. A...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 14VE02107 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14VE02108.

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N°14VE02107, 14VE02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02107
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Melle RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL LFMA ; SELARL LFMA ; SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;14ve02107 ?
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