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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE03163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE03163


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Banoukepa, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300229 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pa

ys de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Banoukepa, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300229 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;

- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le

1er février 1988, a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 9 novembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu' il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 19 septembre 2005 pour y poursuivre des études, et qu'après avoir obtenu un diplôme de master 2 " mathématiques et applications " au titre de l'année 2010-2011, M. B... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en master 1 de mathématiques générales, soit dans un niveau inférieur à celui de son précédent diplôme et que, n'étant pas parvenu à valider cette formation, il a demandé, au titre de l'année 2012-2013, sa réinscription dans ce même cursus ; que M. B... qui se borne à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, que son inscription dans un nouveau master 1 en mathématiques lui aurait été conseillée aux fins de pouvoir s'orienter dans le secteur des assurances et des banques, ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier son absence de résultat aux examens et ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier du caractère réel et sérieux de ses études au titre de l'année 2011-2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté la demande de renouvellement du titre portant la mention " étudiant " du requérant en faisant état de l'absence de progression dans le déroulement de son cursus universitaire et en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B..., entré en France en septembre 2005 ainsi qu'il a été dit, soutient qu'il dispose en France de solides attaches personnelles en raison de la durée de son séjour, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, et âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, résidait en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français ; qu'enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire national, doit donc être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que M. B... ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune argumentation à l'appui de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03163
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BANOUKEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve03163 ?
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