Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Fischer Bertaux, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307575 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens de légalité externe ;
- l'auteur des arrêtés attaqués était incompétent ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision de placement en rétention administrative méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., né le 10 mars 1983, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 septembre 2013 ; que, le préfet du Val-d'Oise, par deux arrêtés en date du 19 septembre 2013, a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, s'agissant du premier, et a ordonné son placement en rétention administrative, s'agissant du second ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet du Val d'Oise ordonnant le placement en rétention de M. A... :
2. Considérant qu'il ressort du dossier que M. A...a demandé pour la première fois à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. A...fait valoir que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux l'obligeant à quitter le territoire français ; que le magistrat du tribunal administratif, en ne statuant pas sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, a entaché son jugement d'une omission à statuer et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., chef du bureau du séjour, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du
Val-d'Oise par arrêté n° 13-033 en date du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français aurait été incompétent manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 19 septembre 2013, par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, vise notamment les articles L. 511-1-I et L. 511-1-II alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision, qu'il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1, s'est maintenu dans la clandestinité, et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que le préfet indique également que l'intéressé ne justifie pas être marié avec Mme B... ; que dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis plus de quatorze ans, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 13 juillet 2013 et que son épouse est de nationalité française, le mariage était récent à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 en tant que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307575 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 13VE03169