Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014 et régularisée le 7 novembre 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402039 du 16 juin 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 en tant que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bierling en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français était incompétent ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme A... inot, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., né le 11 avril 1972, de nationalité malienne, a sollicité le 10 avril 2013 son admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que, par un arrêté en date du 22 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C..., chef du bureau de l'intégration et des naturalisations qui, en vertu d'un arrêté du 28 janvier 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2011, ne peut justifier d'un séjour prolongé sur le territoire national ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'enfin, si le requérant fait état des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de M. B... dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 en tant que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE01928