Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1300387 du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2013 sous le n° 13VE01103, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ;
- la décision méconnaît les règles de bonne administration issues des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
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II. Par une requête, transmise par ordonnance du 26 avril 2013 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et enregistrée le 6 mai 2013 sous le n° 13VE01652, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ;
- la décision méconnaît les règles de bonne administration issues des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
...................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les observations de Me Lerein avocat de M. A....
1. Considérant que, par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 13VE01103 et 13VE01652, M. A..., né le 25 novembre 1974, fait appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
3. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 9 septembre 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 6 décembre 2011 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cet acte ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter lesdits moyens ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis son entrée sur le territoire, le 9 septembre 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'intéressé s'est borné à produire, pour justifier de ses allégations, au titre des années 2003 et 2004, trois ordonnances médicales, une feuille de soins, un bon de passage à l'hôpital, trois certificats établis par le même médecin attestant postérieurement de son suivi au cours, notamment, de ces deux années, et de coupons de " carte orange " ; que les pièces produites au dossier ne sauraient, à elles seules, justifier d'une présence habituelle en France de M. A... au cours des années en cause ni, par suite, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant, le 20 décembre 2012, de lui délivrer un certificat de résidence ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A... n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au cours d'une longue période ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de vie commune avec une ressortissante française est postérieure à l'arrêté attaqué et qu'aucun enfant n'est né de cette union; que le requérant, qui n'a jamais été admis à séjourner durablement sur le territoire national, s'est déjà soustrait des mesures d'éloignement en date des 26 novembre 2002 et 7 mai 2010 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyens tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle serait fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour lui-même illégal, doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont contraires à l'article 7 de la directive 2008/115/CE et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucun argument, ni aucun élément nouveau à l'appui de sa démonstration par rapport à ceux qu'il avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ces moyens ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
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N° 13VE01103-N° 13VE01652